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4D_24/2012 KI-generiert

Claimant v. State of Geneva (Repayment of Legal Aid Costs)

Geschäftsnummer 4D_24/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who, after benefiting from legal assistance in a civil procedure for a monthly fee, was ordered to reimburse the state for 1,850 CHF due to a decision made by the Vice-President of the Civil Court. The individual appealed this decision, but the appeal was declared inadmissible by the Vice-President of the Court of Justice because it lacked sufficient motivation. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, raising several alternative requests, including the convening of a hearing and seeking a re-evaluation of the court's decision. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently establish any constitutional rights that were violated and ultimately deemed the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Claimant v. State of Geneva (Repayment of Legal Aid Costs): The individual appealed this decision, but the appeal was declared inadmissible by the Vice-President of the Court of Justice because it lacked sufficient motivation. Subsequently, the individual filed a further appeal to the Federal Tribunal, raising several alternative requests, including the convening of a hearing and seeking a re-evaluation of the court's decision. However, the Federal Tribunal found that the appeal did not sufficiently establish any constitutional rights that were violated and ultimately deemed the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Kosten der unentgeltlichen Rechtspflege Ausdehnung des Verfahrens gesetzliche Frist Staatliche Beihilfen Verpflichtung zur Geldzahlung ersuchender Staat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied in conjunction with Art. 117 LTF to apply the simplified procedure.

Art. 117 LTF

Used in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF to apply the simplified procedure.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited as part of the reasoning that led to the non-admittance decision, specifically related to insufficient grounds for appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used as the basis for the decision not to levy court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_24/2012

Arrêt du 19 mars 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Assistance juridique,

intimée.

Objet

assistance juridique; remboursement des prestations de l'Etat,

recours contre la décision rendue le 6 février 2012 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1 A l'issue d'une procédure civile dans le cadre de laquelle il avait bénéficié de l'assistance juridique contre paiement d'une participation mensuelle de 50 fr., X.________ a été condamné à rembourser à l'Etat de Genève la somme de 1'850 fr. par décision du 5 janvier 2012 émanant de la Vice-présidente du Tribunal civil du canton de Genève. Il a recouru contre cette décision.

Statuant le 6 février 2012, la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable ce recours, du fait qu'il ne contenait pas de motivation suffisante. A titre surabondant, elle a indiqué pourquoi le recours aurait été rejeté s'il avait été jugé recevable.

1.2 Le 6 mars 2012, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du 6 février 2012. Les trois conclusions alternatives qu'il formule dans son écriture de recours tendent à ce qu'une audience soit aménagée, afin qu'il puisse y "présenter les frais occasionnés par [sa] volonté de récupérer [son] bien séquestré" (I), à ce que la décision attaquée soit annulée et l'autorité intimée condamnée à lui rembourser les frais occasionnés par sa "nonchalance" dans le traitement des demandes qu'il lui avait soumises (II), ou encore à ce que le Tribunal fédéral lui fixe un nouveau délai de trente jours pour lui permettre de mandater une personne apte à rédiger un recours en bonne et due forme.

La magistrate intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2. A la page 5 in fine de sa décision, la Vice-présidente de la Cour de justice indique que la valeur litigieuse de la contestation s'élève à 1'850 fr. Dans son acte de recours, X.________ avance d'autres chiffres, mais qui sont tous inférieurs au seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ). Dès lors, le présent recours, non intitulé, doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ).

3.

3.1 Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la magistrate intimée. De plus, le recourant ne démontre nullement en quoi la motivation de son recours cantonal aurait été par hypothèse suffisante, au point que cette magistrate aurait dû entrer en matière, sauf à violer l'un de ses droits fondamentaux.

Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Les deux premières conclusions alternatives prises par le recourant (cf. consid. 1.2 ci-dessus) sont, dès lors, manifestement irrecevables.

3.2 Il n'est pas non plus possible de faire droit à la troisième conclusion alternative. En effet, le délai de recours de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ), qui n'est pas prolongeable s'agissant d'un délai légal ( art. 47 al. 1 LTF ), a déjà expiré. Aussi l'éventuel octroi d'un délai supplémentaire au recourant pour lui permettre de déposer un recours complémentaire ne lui serait d'aucun secours.

3.3 Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 mars 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo