Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_24/2007 KI-generiert

Unlawful Occupation of Apartment: Appeal Inadmissible Due to Jurisdictional Threshold and Insufficient Constitutional Claim

Geschäftsnummer 4D_24/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute related to a rental agreement, where the lower court ordered the defendant to pay a substantial sum for unlawful occupation of an apartment. The defendant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling. However, the appeal raised issues regarding the sufficiency of the legal arguments and whether the minimum dispute value for civil court jurisdiction had been met, ultimately leading to the determination that the appeal would not be considered.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 42 al. 2 LTF; Unlawful Occupation of Apartment: Appeal Inadmissible Due to Jurisdictional Threshold and Insufficient Constitutional Claim: The defendant subsequently appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling. However, the appeal raised issues regarding the sufficiency of the legal arguments and whether the minimum dispute value for civil court jurisdiction had been met, ultimately leading to the determination that the appeal would not be considered.

Schlagwörter

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missbräuchlicher Mietzins Zinszahlung Aufenthaltsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit Gesetzlicher Schutz Nichtleistung der Mietzinskaution

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision states that the simplified procedure under this article is applicable due to insufficient motivation of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied when deciding to waive the collection of court fees.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_24/2007

Arrêt du 20 juillet 2007

Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, Président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Fondation Y.________,

intimée,

Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

contrat de bail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 7 mai 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par arrêt du 7 mai 2007, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à payer à la Fondation Y.________ la somme de 12'620 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2001, à titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement du 1er mai au 28 février 2002. Elle a, en outre, levé définitivement, dans cette mesure, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer relatif à ladite créance.

1.2 Le 10 juin 2007, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre manuscrite dans laquelle il déclare recourir contre cet arrêt dont il entend obtenir l'annulation.

L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse.

La cour cantonale a communiqué son dossier au Tribunal fédéral, le 13 juin 2007, en précisant qu'elle se réfère aux motifs énoncés dans l'arrêt attaqué.

2. En l'espèce, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. n'est pas atteinte, de sorte que le recours en matière civile n'est pas recevable ( art. 74 al. 1 let. a LTF ), étant observé que le recourant ne soulève pas une question juridique de principe ( art. 72 al. 2 let. a LTF ). Seul entre, dès lors, en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF .

3. Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). En vertu de l' art. 106 al. 2 LTF , applicable par analogie à ce recours, le Tribunal fédéral n'examine semblable violation que si un grief s'y rapportant a été invoqué et motivé par le recourant.

Dans sa lettre du 10 juin 2007, le recourant ne dit pas en quoi la Chambre des recours aurait violé un droit fondamental, en particulier la protection contre l'arbitraire ( art. 9 Cst. ), en constatant qu'il est redevable des indemnités pour occupation illicite de l'appartement litigieux. Il se borne à alléguer quelques faits censés établir qu'il aurait transféré le bail de cet appartement à un tiers avec l'accord de la régie de la bailleresse et à exciper de la prescription de la créance contestée. La motivation de son recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer, par analogie ( art. 117 LTF ), la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 20 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: