Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Eviction Due to Insufficient Motivation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a rental contract and eviction proceedings, where the appellants sought to challenge a decision made by the Cantonal Court of Geneva. The Federal Tribunal addressed a constitutional appeal following the ruling from February 20, 2012, which the appellants contested in a letter dated March 6, 2012. However, the Tribunal found that the value in dispute did not meet the threshold required for civil appeals, limiting the recourse to a constitutional appeal. Ultimately, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation from the appellants regarding potential constitutional rights violations. Additionally, the Tribunal ordered the appellants to bear the judicial costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of Constitutional Appeal Regarding Eviction Due to Insufficient Motivation: The Federal Tribunal addressed a constitutional appeal following the ruling from February 20, 2012, which the appellants contested in a letter dated March 6, 2012. However, the Tribunal found that the value in dispute did not meet the threshold required for civil appeals, limiting the recourse to a constitutional appeal. Ultimately, the Tribunal deemed the appeal inadmissible due to insufficient motivation from the appellants regarding potential constitutional rights violations. Additionally, the Tribunal ordered the appellants to bear the judicial costs.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure mentioned in this article (applied by analogy via Art. 117 LTF).
Used to impose the judicial costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_23/2012
Arrêt du 12 avril 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. X.________,
2. Y.________,
recourants,
contre
Z.________, représenté par Me Claudio Fedele,
intimé.
Objet
contrat de bail; expulsion,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 20 février 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt rendu le 20 février 2012 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
Vu la lettre du 6 mars 2012 dans laquelle X.________ et Y.________ déclarent recourir contre cet arrêt;
Vu la lettre du 10 avril 2012 par laquelle les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse, fixée à 10'400 fr. par la cour cantonale, n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. dont dépend la recevabilité du recours en matière civile dans les affaires pécuniaires concernant le droit du bail ( art. 74 al. 1 let. a LTF ), seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF ;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre des recourants, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'en particulier, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé en l'espèce ( art. 116 LTF ),
que le Tribunal fédéral ne peut pas pallier d'office cette absence de grief ( art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ),
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie ( art. 117 LTF );
Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge des recourants, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
qu'en revanche, les recourants n'auront pas à verser de dépens à l'intimé, ce dernier n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 12 avril 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo