Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_22/2021 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Present New Evidence in Revision and Insufficient Constitutional Appeal

Geschäftsnummer 4D_22/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arises between two individuals and a company involving a contract for services. The lower court in Geneva initially ordered the individuals to pay the company a sum of money with interest. The individuals appealed this decision but faced issues with the timely payment of required court fees, leading to their appeal being declared inadmissible by the Geneva court for failing to meet procedural deadlines. They sought a revision of this decision, arguing they could provide evidence of timely fee payment, but the court rejected their appeal on grounds that the evidence could have been presented earlier. The individuals then took their case to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Dismissed for Failure to Present New Evidence in Revision and Insufficient Constitutional Appeal: The lower court in Geneva initially ordered the individuals to pay the company a sum of money with interest. The individuals appealed this decision but faced issues with the timely payment of required court fees, leading to their appeal being declared inadmissible by the Geneva court for failing to meet procedural deadlines. They sought a revision of this decision, arguing they could provide evidence of timely fee payment, but the court rejected their appeal on grounds that the evidence could have been presented earlier. The individuals then took their case to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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zivilrechtliche Revision Verfassungsänderung Einrede der Verfassungswidrigkeit neues Beweismittel Beweislosigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The courts costs are ordered against the appellants as they lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_22/2021

Arrêt du 28 avril 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente.

Greffière: Mme Raetz.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

recourants,

contre

C.________ SA,

représentée par Me Sylvain Zihlmann,

intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/3580/2019; ACJC/261/2021).

La Présidente :

Vu le jugement du 23 avril 2020 par lequel le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné A.________ et B.________ à payer à C.________ SA la somme totale de 5'092 fr. avec intérêts,

vu le recours formé par A.________ et B.________ à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève,

vu la décision du 27 novembre 2020, impartissant à A.________ et B.________ un ultime délai au 15 décembre 2020 pour procéder au versement de l'avance de frais,

vu l'avance de frais reçue par les Services financiers du Pouvoir judiciaire genevois le 17 décembre 2020,

vu le courrier du 21 décembre 2020, distribué le 28 décembre 2020 à teneur du suivi des envois de la Poste, par lequel A.________ a été invité à transmettre un justificatif attestant de la date de paiement de l'avance de frais,

vu l'absence de suite donnée à ce courrier,

vu l'arrêt du 22 janvier 2021 rendu par la cour cantonale, déclarant le recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti,

vu la demande en révision de cet arrêt formée par A.________ et B.________ auprès de la cour cantonale,

vu l'arrêt du 2 mars 2021 de la cour cantonale, rejetant la demande en révision au motif que le récépissé postal invoqué à l'appui de cette demande, daté du 15 décembre 2020, aurait pu être produit dans la procédure précédente, de sorte que le cas de révision prévu à l' art. 328 al. 1 let. a CPC n'était pas réalisé,

vu le recours interjeté par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 2 mars 2021;

considérant que selon l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours,

que les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ),

que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;

que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,

qu'en effet les recourants limitent leurs arguments à la date du paiement de l'avance de frais, sans discuter les motifs de l'arrêt attaqué, lequel retenait que le cas de révision prévu à l' art. 328 al. 1 let. a CPC n'était pas réalisé,

qu'en outre, les recourants n'invoquent aucun droit constitutionnel qui aurait été violé, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, qui seul entre en considération en l'espèce au vu de la valeur litigieuse du différend ( art. 74 al. 1 let. b LTF ; art. 113 ss LTF ), ne peut être formé que pour la violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ),

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

considérant que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 LTF ),

que C.________ SA, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 avril 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Hohl

La Greffière : Raetz