Tenant's Subsidiary Constitutional Appeal Dismissed for Cassatory Conclusions
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between a tenant and a landlord concerning alleged defects in a rental property located in Sion. The tenant filed a lawsuit seeking a proportional reduction in rent and damages, but the lower court rejected the tenant's claim. The tenant subsequently appealed the decision to a higher court, which also dismissed the appeal. The tenant then pursued a constitutional appeal at the federal level, requesting that the previous decision be annulled and the case be remanded for a new judgment, while also seeking legal assistance. However, the federal court noted that the appeal did not contain substantive claims for resolution and was therefore deemed inadmissible due to the failure to present appropriate legal conclusions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 131 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant's Subsidiary Constitutional Appeal Dismissed for Cassatory Conclusions: The tenant filed a lawsuit seeking a proportional reduction in rent and damages, but the lower court rejected the tenant's claim. The tenant subsequently appealed the decision to a higher court, which also dismissed the appeal. The tenant then pursued a constitutional appeal at the federal level, requesting that the previous decision be annulled and the case be remanded for a new judgment, while also seeking legal assistance. However, the federal court noted that the appeal did not contain substantive claims for resolution and was therefore deemed inadmissible due to the failure to present appropriate legal conclusions.
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KI-generiertThe Tribunal applied the simplified procedure because the appeal did not contain substantive conclusions.
Used to rule that the appellant would exceptionally not be charged court fees despite the outcome.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_22/2016
Arrêt du 14 mars 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Stéphanie Künzi,
intimé.
Objet
contrat de bail,
recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 2 février 2016 par le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Le 9 décembre 2013, X.________, alléguant l'existence de défauts censés affecter le studio dont il était locataire dans un immeuble sis à Sion, a ouvert action contre Y.________, son bailleur, en vue d'obtenir une réduction proportionnelle du loyer ainsi que des dommages-intérêts. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 16 octobre 2014, le juge I du district de Sion a rejeté la demande.
Statuant par jugement du 2 février 2016, le Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel formé par le demandeur contre le jugement de première instance.
1.2. Le 1er mars 2016, le demandeur a déposé un recours constitutionnel subsidiaire, en priant le Tribunal fédéral d'annuler la décision attaquée, de renvoyer la cause au magistrat cantonal pour qu'il statue à nouveau, de débouter son adverse partie de toutes autres ou contraires conclusions et de la condamner aux frais et dépens de la procédure. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. Le recourant a encore déposé une requête d'assistance judiciaire.
Le défendeur, intimé au recours, et le Président de la Cour Civile I, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1. Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) abrogée ( art. 131 al. 1 LTF ), lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire ( art. 117 LTF en liaison avec l' art. 107 al. 2 LTF ). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale ( ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; arrêt 4D_73/2012 du 11 septembre 2012 consid. 3.1).
2.2. En l'espèce, le recourant conclut à l'annulation du jugement attaqué, puis au renvoi de la cause au magistrat intimé pour qu'il statue derechef. Il ne prend aucune conclusion au fond. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec 117 LTF.
La demande d'effet suspensif dont le recours est assorti devient ainsi sans objet.
3. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre les frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ), ce qui rend sans objet la requête d'assistance judiciaire présentée par l'intéressé. L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Président de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 14 mars 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo