Tenant Eviction Inadmissibility Appeal Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case before the Swiss Federal Tribunal, a tenant, referred to as A.________, challenged an eviction order requiring them to vacate a commercial property by February 11, 2022, following a decision by the Justice of the Peace for the districts of Jura-Nord Vaudois and Gros-de-Vaud. The eviction process was set to be enforced on March 18, 2022. A.________ filed a late appeal against this execution order, which the cantonal civil appeals chamber ruled as inadmissible on March 17, 2022. Subsequently, A.________ sought to appeal this decision to the Federal Tribunal on March 21, 2022, accompanied by a request for a suspensive effect. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of sufficient legal argumentation to demonstrate a federal law violation, and thus, the appeal was dismissed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Inadmissibility Appeal Dismissal: The eviction process was set to be enforced on March 18, 2022. A.________ filed a late appeal against this execution order, which the cantonal civil appeals chamber ruled as inadmissible on March 17, 2022. Subsequently, A.________ sought to appeal this decision to the Federal Tribunal on March 21, 2022, accompanied by a request for a suspensive effect. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to a lack of sufficient legal argumentation to demonstrate a federal law violation, and thus, the appeal was dismissed.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to the failure to meet the motivation requirement.
Used to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_21/2022
Arrêt du 13 mai 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
expulsion de la locataire,
recours contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JX22.006249-220292 75).
La Juge présidant:
Vu l'ordonnance du 14 janvier 2022 par laquelle le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a ordonné à la locataire A.________ de quitter et rendre libres pour le 11 février 2022 à midi les locaux occupés (local commercial et dépendances) dans l'immeuble sis à la ruelle xxx à..., sous peine d'y être contrainte par la force publique sur requête de la bailleresse B.________;
Vu l'avis du 18 février 2022 par lequel le Juge de paix a fixé l'exécution forcée de l'ordonnance précitée au vendredi 18 mars 2022 à 14h30;
Vu le recours formé le 11 mars 2022 par A.________ à l'encontre de cet avis d'exécution forcée;
Vu l'arrêt du 17 mars 2022 au terme duquel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré le recours irrecevable, dès lors que celui-ci avait été introduit tardivement;
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, interjeté le 21 mars 2022 par A.________ (ci-après: la recourante) contre cet arrêt;
Vu le rejet de la requête d'effet suspensif par ordonnance du 31 mars 2022;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que l'intéressée ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en jugeant son recours tardif et, partant, irrecevable,
que l'argumentation développée par la recourante se révèle dès lors impropre à infirmer le motif retenu par les juges cantonaux pour justifier leur décision,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que la bailleresse n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 13 mai 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo