Claimants' Appeal Rejected for Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two appellants contesting decisions related to employment contracts. Initially, a civil tribunal president ruled a request by one of the appellants inadmissible due to the absence of a prior conciliation request. A subsequent request by the second appellant was also declared inadmissible. The appellants appealed to the Vaud Cantonal Tribunal, which similarly found the appeal inadmissible due to inadequate conclusions and insufficient motivation. The appellants then lodged a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, but it was rejected for failing to demonstrate how the lower court's decision violated federal law, with the appeal characterized as unclear and poorly substantiated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Claimants' Appeal Rejected for Procedural Deficiencies: Initially, a civil tribunal president ruled a request by one of the appellants inadmissible due to the absence of a prior conciliation request. A subsequent request by the second appellant was also declared inadmissible. The appellants appealed to the Vaud Cantonal Tribunal, which similarly found the appeal inadmissible due to inadequate conclusions and insufficient motivation. The appellants then lodged a further appeal with the Swiss Federal Tribunal, but it was rejected for failing to demonstrate how the lower court's decision violated federal law, with the appeal characterized as unclear and poorly substantiated.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied to declare the appeal inadmissible based on insufficient motivation (let. b).
Applied exceptionally to exempt the appellants from judicial fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_21/2020
Arrêt du 15 mai 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 10 février 2020 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (CP19.045036-20018538).
La Présidente:
Vu la décision du 24 décembre 2019 par laquelle la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte (ci-après: la Présidente) a jugé irrecevable la demande de A.________, au motif que celui-ci n'avait pas introduit préalablement de requête de conciliation;
Vu la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la Présidente a déclaré irrecevable la requête de B.________,
Vu l'arrêt du 10 février 2020 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a jugé irrecevable le recours interjeté par A.________, demandeur, contre la décision du 24 décembre 2019, faute de conclusions valables et de motivation suffisante;
Vu le recours interjeté le 26 mars 2020 par A.________ et B.________ contre cet arrêt;
Vu le dossier de la cause;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant le recours irrecevable,
qu'à cet égard, le fait qu'ils se bornent à invoquer, pêle-mêle et de manière confuse, une série de dispositions conventionnelles, constitutionnelles et légales, n'y change rien, dès lors que cette argumentation, difficilement intelligible, manque à l'évidence sa cible et se révèle impropre à infirmer les deux motifs précis retenus par les juges cantonaux pour justifier leur décision de déclarer irrecevable le recours qui leur était soumis,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
qu'à titre exceptionnel, les recourants peuvent être exonérés de l'émolument judiciaire,
que l'intimée, n'ayant pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 15 mai 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le greffier : O. Carruzzo