Tenancy Dispute: Constitutional Appeal Inadmissibility Due to Focus on Merits
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute before a federal tribunal concerning a rental contract. One party appealed against a decision by the civil court of a canton, which had declared their appeal inadmissible due to a late filing related to a rental issue involving a subtenant's refusal to vacate the premises at the end of the main lease. The tribunal considered the appeal and found that it did not meet the necessary legal requirements for submission, ultimately leading to the rejection of the appeal without incurring any costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 in fine LTF; Tenancy Dispute: Constitutional Appeal Inadmissibility Due to Focus on Merits: One party appealed against a decision by the civil court of a canton, which had declared their appeal inadmissible due to a late filing related to a rental issue involving a subtenant's refusal to vacate the premises at the end of the main lease. The tribunal considered the appeal and found that it did not meet the necessary legal requirements for submission, ultimately leading to the rejection of the appeal without incurring any costs.
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KI-generiertThe Tribunal federal applied the simplified procedure because the appeal did not meet the formal requirements.
Used to rule that no court fees should be charged due to the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_21/2014
Arrêt du 28 avril 2014
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Z.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
La présidente,
Vu l'arrêt du 20 février 2014 par lequel la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2013 par la Juge de paix du district d'Aigle dans la cause en matière de bail à loyer divisant la prénommée d'avec Z.________;
Vu la lettre manuscrite du 14 mars 2014 dans laquelle X.________ manifeste l'intention de recourir contre cet arrêt et invite le Tribunal fédéral à la libérer du paiement de toutes les dettes liées à l'appartement que Z.________ lui avait donné à bail;
Considérant, eu égard à la valeur litigieuse de la présente contestation (2'882 fr. 65), que seul le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , entre en ligne de compte en l'espèce,
qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
qu'en effet, son auteur ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé un droit constitutionnel (cf. art. 116 LTF ) en déclarant son recours irrecevable pour cause de dépôt tardif,
que les griefs formulés par la recourante n'ont trait, en effet, qu'au fond du litige, plus précisément au refus de sa sous-locataire de quitter les lieux à l'échéance du bail principal,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à la perception de frais, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1
in fine LTF),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 avril 2014
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo