Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_21/2007 KI-generiert

Employer Appeal Against Wage and Compensation Order Rejected Due to Evidentiary Assessment

Geschäftsnummer 4D_21/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a labor dispute where a company was ordered to pay a former employee a specific amount in salary and an additional indemnity after a labor court ruling. The company appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the company filed a subsidiary constitutional appeal, contesting the appellate court's decision based on alleged irregularities in evidence assessment, specifically challenging the credibility of witness testimonies. The legal proceedings focus on whether the former employee had worked for another individual before being terminated, and whether the previous courts had interpreted the evidence correctly.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 337c al. 1 CO, Art. 337c al. 3 CO, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 LTF, Art. 90 al. 1 LTF, Art. 117 LTF; Employer Appeal Against Wage and Compensation Order Rejected Due to Evidentiary Assessment: The company appealed this decision to the cantonal court, which upheld the initial ruling. Subsequently, the company filed a subsidiary constitutional appeal, contesting the appellate court's decision based on alleged irregularities in evidence assessment, specifically challenging the credibility of witness testimonies. The legal proceedings focus on whether the former employee had worked for another individual before being terminated, and whether the previous courts had interpreted the evidence correctly.

Schlagwörter

KI-generiert
Anfechtung der Kündigung Beweisverfügungen willkürliche Beweiswürdigung Zeugenentschädigung Recht auf Arbeit ungerechtfertigte Entlassung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF

Used to apply the simplified procedure and refer to the challenged decision because the appeal lacked sufficient grounds.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the judicial costs because the appeal was dismissed.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_21/2007

Arrêt du 20 juillet 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Y.________,

intimé,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

contrat de travail,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 6 juin 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ Sàrl à verser à Y.________, son ancien employé, la somme de 8'794 fr. 75, à titre de salaire net, conformément à l' art. 337c al. 1 CO , ainsi qu'une indemnité de 500 fr. en application de l' art. 337c al. 3 CO .

Statuant par arrêt du 31 janvier 2007, sur recours de la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement.

1.2 X.________ Sàrl a formé un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt en vue d'obtenir son annulation.

L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.

2.

2.1 Le recours est dirigé contre un jugement rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ). La valeur litigieuse n'atteint pas le minimum de 15'000 fr. fixé par la loi pour les affaires en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. a LTF) et la cause ne correspond à aucun des cas de dispense prévus par la loi ( art. 74 al. 2 LTF ). Partant, seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 ss LTF ) était ouverte à la recourante; c'est d'ailleurs cette voie que celle-ci a empruntée. Le recours est dirigé contre une décision finale ( art. 90 al. 1 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). La recourante a pris part à l'instance précédente et elle a succombé dans ses conclusions libératoires ( art. 115 LTF ). Déposé en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF), le recours constitutionnel est en principe recevable. Il est vrai que la recourante n'a formulé qu'une conclusion cassatoire, alors qu'un tel recours, contrairement au recours de droit public ( art. 84 ss OJ ), n'est pas un recours en cassation mais un recours en réforme ( art. 107 al. 2 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ; Bernard Corboz, Introduction à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, in SJ 2006 II p. 329 i.f./330 i.l.). Il ressort toutefois clairement de son mémoire qu'elle entend être libérée de toute condamnation pécuniaire à l'égard de l'intimé. Comprise dans ce sens, sa conclusion cassatoire ne s'oppose pas à l'entrée en matière sur le recours.

2.2 Le recours constitutionnel ne peut être exercé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral ne se saisit que des griefs soulevés et motivés par la partie recourante ( art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ). Il doit statuer sur la base des faits constatés dans la décision attaquée; il ne peut rectifier ou compléter que les constatations de fait auxquelles l'autorité précédente est parvenue en violation des droits constitutionnels ( art. 118 LTF ).

3. La recourante se plaint d'une violation de la garantie de la propriété ( art. 26 Cst. ). Toutefois, ce grief, dont ne discerne pas vraiment l'objet, n'a pas de portée propre en l'espèce, dès lors que l'intéressée le met elle-même en relation avec l'appréciation arbitraire des preuves qu'elle dénonce par ailleurs. Il n'y a donc pas lieu de l'examiner plus avant.

4. Seul est litigieux, à ce stade de la procédure, le point de savoir si l'intimé a travaillé ou non pour le compte du dénommé A.________ à partir du 30 septembre 2004, soit avant la date de son licenciement par la recourante, intervenu le 15 octobre de la même année.

Invoquant l' art. 9 Cst. , la recourante reproche aux précédents juges d'avoir interprété arbitrairement le témoignage de cette personne et d'avoir écarté sans raison celui du dénommé B.________.

4.1 Dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité viole cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle parvient à des constatations insoutenables ( ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).

Au regard de l' art. 106 al. 2 LTF , lorsque la partie recourante se plaint de constatations ainsi invalides, elle ne peut pas se borner à contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions; elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi cette décision est entachée d'un vice grave et indiscutable, et une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

4.2 Au considérant III, let. f, de son son jugement (p. 5), le Tribunal de prud'hommes a exposé clairement les motifs pour lesquels la déposition du témoin A.________ ne suffisait pas à établir le fait litigieux. Il a, en outre, indiqué que les dires de B.________ ne suffisaient pas à conforter ce témoignage, étant donné qu'ils émanaient du propre frère de l'administrateur de la recourante.

Dans l'arrêt attaqué, au considérant 3 (p. 4), la cour cantonale s'est ralliée à ces motifs et elle a réfuté les deux principaux arguments avancés par la recourante pour contester l'appréciation des premiers juges, à savoir, d'une part, l'absence de dénonciation pénale à l'encontre de A.________ et, d'autre part, le fait que le contrat liant cette personne à l'intimé pouvait fort bien avoir été conclu oralement et le salaire avoir été payé de la main à la main.

A la lecture du mémoire de recours, on ne discerne aucun motif qui soit de nature à établir le caractère insoutenable de la constatation critiquée. Il y a lieu, partant, d'appliquer la procédure simplifiée et de renvoyer à la décision attaquée ( art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF par renvoi de l' art. 117 LTF ).

5. Cela étant, la recourante, qui succombe, devra payer un émolument judiciaire, en application de l' art. 66 al. 1 LTF , lequel émolument sera fixé conformément aux prescriptions de l' art. 65 al. 4 let . c LTF.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 juillet 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: