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4D_198/2025 KI-generiert

Docket deletion and reduced costs following withdrawal of appeals in tax debt collection enforcement disputes

Geschäftsnummer 4D_198/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Federal Supreme Court ordered the deletion of three joined cases from the docket following the appellant's withdrawal of the civil law appeals, after the underlying tax debt enforcement proceedings were fully settled. The appellant challenged cantonal judgments concerning definitive debt collection dismissals for tax claims. Pursuant to Articles 32 paragraph 2 and 66 paragraphs 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act, the single judge formally noted the withdrawal, declared the procedures devoid of object, and assessed reduced court costs against the appellant while denying costs to the non-responding creditor authority.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Docket deletion and reduced costs following withdrawal of appeals in tax debt collection enforcement disputes: Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).

Schlagwörter

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Art. 32 al. 2 LTF Art. 66 LTF Art. 66 al. 2 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_198/2025, 4D_199/2025, 4D_209/2025

Ordonnance du 27 janvier 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

*contre*

État de Vaud,

représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11, case postale 1142, 1001 Lausanne,

intimé.

Objet

mainlevées définitives; retrait des recours,

recours contre les arrêts rendus les 1er et 8 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(KC24.041067-250369, 116; KC24.041073-250368, 115; KC24.054834-250944, 136).

Considérant en fait et en droit :

1. Les 9 et 21 octobre 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre chacun des trois arrêts rendus les 1er et 8 septembre 2025 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans les causes l'opposant à l'État de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'intimé).

Par ordonnances présidentielles du 15 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser deux avances de frais de 1'000 fr. d'ici au 30 octobre 2025 (dossiers 4D_198/2025 et 4D_199/2025). Par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2025, la recourante a été invitée à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 12 novembre 2025 (dossier 4D_209/2025). Sur demandes de la recourante, ces délais ont été respectivement prolongés au 28 novembre 2025 et au 12 décembre 2025, puis au 2 février 2026.

Le 20 janvier 2026, la recourante a indiqué au Tribunal fédéral que "l'ensemble des poursuites concernées a été intégralement réglé"et que les dossiers "sont désormais totalement clos", ce qu'il convient de comprendre comme une demande de retrait de ses trois recours.

2. Le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF).

En l'espèce, il y a lieu de prendre acte du retrait des trois recours et de rayer les causes du rôle.

3. Lorsque la cause est rayée du rôle en raison du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 al. 1, 1re phr., LTF (GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, no 38 ad art. 66 LTF). Si l'affaire est liquidée en raison du retrait du recours, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis (art. 66 al. 2 LTF).

Au vu des circonstances, des frais judiciaires réduits seront mis à la charge de la recourante. Dès lors que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur les recours formés par la recourante, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, le Président ordonne :

1. Il est pris acte du retrait des recours.

2. Les causes 4D_198/2025, 4D_199/2025 et 4D_209/2025 sont rayées du rôle.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Douzals