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4D_19/2014 KI-generiert

Attorney v. Limited Liability Company (Constitutional Appeal on Arbitrary Assessment of Evidence)

Geschäftsnummer 4D_19/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute in which an attorney filed a lawsuit against a limited liability company for unpaid fees and expenses, demanding a total payment with interest. The company countered with its own claims. Initially, a lower court partially ruled in favor of the attorney, but upon appeal, the higher court fully granted the attorney's claims while rejecting the company's counterclaims. The company then sought constitutional recourse from the Federal Tribunal, arguing that the appellate court's decision was arbitrary. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient conclusions and inadequate legal reasoning regarding the alleged arbitrariness in the earlier judgment.

Legislator-Regeste

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Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 ou, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Attorney v. Limited Liability Company (Constitutional Appeal on Arbitrary Assessment of Evidence): The company countered with its own claims. Initially, a lower court partially ruled in favor of the attorney, but upon appeal, the higher court fully granted the attorney's claims while rejecting the company's counterclaims. The company then sought constitutional recourse from the Federal Tribunal, arguing that the appellate court's decision was arbitrary. However, the Federal Tribunal found the appeal inadmissible due to insufficient conclusions and inadequate legal reasoning regarding the alleged arbitrariness in the earlier judgment.

Schlagwörter

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Gesellschaft mit beschränkter Haftung willkürliche Beweiswürdigung Widerklage Berufskosten verfassungsmässige Schranken Festsetzung des Anwaltshonorars

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient conclusions (as per consideration 3).

Art. 66 al. 1 LTF

Used to mandate the losing party to pay the judicial costs (émolument judiciaire).

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible, although the specific article cited in the final order is Art. 108 al. 1 let. a LTF for procedural inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_19/2014

Arrêt du 26 août 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Hohl et Kiss.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Emmanuelle Martinez-Favre,

demandeur et intimé.

Objet

procédure civile; appréciation des preuves

recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la Ire Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant en fait et en droit :

1. Z.________, avocat à Fribourg, a fourni ses services professionnels à la société X.________ Sàrl. Le 20 octobre 2010, il lui a intenté action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère; à titre d'honoraires et remboursement de frais, elle devait être condamnée à payer 14'486 fr.25 et 7'100 fr.10 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2010. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition à un commandement de payer précédemment notifié à la défenderesse.

Celle-ci a conclu au rejet de l'action et elle a introduit une action reconventionnelle.

Le tribunal s'est prononcé le 2 novembre 2012; il a partiellement accueilli l'action principale, à concurrence de 10'140 fr.35 et 4'970 fr. en capital; il a rejeté l'action reconventionnelle.

La défenderesse ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Ire Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 2 décembre 2013. Elle a entièrement accueilli l'action principale, selon les conclusions de la demande en justice et de l'appel joint, et elle a confirmé le rejet de l'action reconventionnelle.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de « statuer sur le fond selon les conclusions prises par le recourant en instance d'appel ». La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst.

Le demandeur conclut au rejet du recours.

Les parties ont spontanément déposé une réplique et une duplique.

3. Selon la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit articuler dans son mémoire des conclusions chiffrées ( ATF 134 III 235 ); un renvoi aux écritures présentées dans les instances antérieures n'est pas admis ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; voir aussi ATF 138 IV 47 consid. 2.8.1 p. 54). Pour ce motif déjà, le recours présentement introduit est irrecevable faute de conclusions suffisantes.

4. Au surplus, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 ou 116 LTF ), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En l'occurrence, la défenderesse critique de manière difficilement intelligible un document que la Cour d'appel a retenu à titre de moyen de preuve, et elle reproche au demandeur de n'avoir pas régulièrement réclamé des avances d'honoraires correspondant à l'ampleur de l'activité fournie. Ces protestations sont inaptes à mettre en évidence une erreur certaine dans la constatation des faits ou l'application du droit, de sorte que la motivation du recours est également insuffisante.

5. A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 1'000 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 26 août 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Le greffier :

Klett Thélin