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4D_18/2018 KI-generiert

Appeal Against Settlement Judgment Deemed Inadmissible Due to Formal Defects

Geschäftsnummer 4D_18/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a civil dispute arose between two parties regarding a transaction settled on March 8, 2018, in the civil appellate court. The defendant agreed to pay certain sums to the plaintiff and an intervening party, concluding the matter fully. However, following this transaction, the defendant raised issues about the validity of their commitment under the transaction, citing financial difficulties and cessation of business activities, along with a request for disability insurance benefits. The defendant's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of substantial grounds and conclusions, resulting in no judicial fee being charged.

Legislator-Regeste

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Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Settlement Judgment Deemed Inadmissible Due to Formal Defects: The defendant agreed to pay certain sums to the plaintiff and an intervening party, concluding the matter fully. However, following this transaction, the defendant raised issues about the validity of their commitment under the transaction, citing financial difficulties and cessation of business activities, along with a request for disability insurance benefits. The defendant's appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible due to a lack of substantial grounds and conclusions, resulting in no judicial fee being charged.

Schlagwörter

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Prozesserledigung finanzielle Verhältnisse Zivilurteil formeller Mangel Zivilstandsregister Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used by the Federal Tribunal to declare the appeal inadmissible.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_18/2018

Arrêt du 16 mai 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Y.________,

Z.________,

intimées.

Objet

procédure civile; transaction

recours contre l'arrêt rendu le 12 mars 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P316.050533-171242, 150).

Considérant :

Qu'une contestation s'est élevée devant les tribunaux civils vaudois entre Y.________ et X.________, respectivement demanderesse et défendeur;

Que Z.________ est intervenue dans le procès;

Que celui-ci a pris fin par une transaction intervenue le 8 mars 2018 devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal;

Que le défendeur s'est obligé à verser diverses sommes à la demanderesse et à l'intervenante;

Que ces deux parties ont accepté pour solde de toutes prétentions;

Que la Cour d'appel a rayé la cause de son rôle par arrêt du 12 mars 2018;

Que le Tribunal fédéral reçoit une brève écriture du défendeur où celui-ci fait état de la cessation de son activité lucrative, de la radiation de son inscription sur le registre du commerce et d'une demande de prestations adressée à l'assurance-invalidité;

Que le défendeur fait également allusion à une situation pécuniaire difficile;

Que le défendeur semble implicitement contester s'être valablement obligé par la transaction souscrite devant la Cour d'appel;

Que son recours est entièrement dépourvu de conclusions et de motivation;

Que ce recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral concernant les recours adressés à ce tribunal;

Que pour ce motif déjà, le recours est irrecevable;

Qu'à titre de partie qui succombe, le défendeur devrait en principe assumer l'émolument judiciaire à percevoir par le Tribunal fédéral;

Qu'à titre exceptionnel, le tribunal peut toutefois renoncer à prélever cet émolument.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mai 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin