Claimant's Appeal Dismissed for Insufficient Constitutional Grievances
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA claimant, referred to as A.________, filed for payment of 11,507 Swiss francs against a company, referred to as B.________ Sàrl. The Geneva Labour Court rejected this claim on August 9, 2024. The claimant appealed, but the Geneva Court of Justice's Labour Chamber declared the appeal inadmissible on November 4, 2024, due to insufficient motivation and lack of conclusions as required under Article 311 of the Swiss Civil Procedure Code. The claimant then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal on November 22, 2024, challenging the inadmissibility ruling. However, the appeal to the Federal Tribunal was also found to be lacking necessary juridical principle issues and did not raise substantial constitutional questions, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 2 LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Claimant's Appeal Dismissed for Insufficient Constitutional Grievances: The Geneva Labour Court rejected this claim on August 9, 2024. The claimant appealed, but the Geneva Court of Justice's Labour Chamber declared the appeal inadmissible on November 4, 2024, due to insufficient motivation and lack of conclusions as required under Article 311 of the Swiss Civil Procedure Code. The claimant then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal on November 22, 2024, challenging the inadmissibility ruling. However, the appeal to the Federal Tribunal was also found to be lacking necessary juridical principle issues and did not raise substantial constitutional questions, rendering it inadmissible.
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KI-generiertApplied for the simplified declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in the dispositive concerning the waiver of court fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_176/2024
Arrêt du 18 décembre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________ Sàrl,
représentée par Me Christian de Preux, avocat,
intimée.
Objet
irrecevabilité du recours en raison d'une motivation manifestement insuffisante,
recours contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2024 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/2667/2023, CAPH/87/2024).
Considérant en fait et en droit:
1. Par jugement du 9 août 2024, le Tribunal des prud'hommes genevois a rejeté la demande formée par A.________ à l'encontre de B.________ Sàrl en vue d'obtenir le paiement d'un montant de 11'507 fr. 25.
2. Statuant par arrêt du 4 novembre 2024, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que l'appel ne respectait pas les exigences de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272), puisqu'il ne comportait pas de conclusions ni de motivation suffisante.
3. Le 22 novembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 139 III 252 consid. 1.1).
4.1. La valeur litigieuse de cette affaire civile pécuniaire n'atteint pas le seuil exigé par l' art. 74 al. 1 let. a LTF , de sorte que le recours en matière civile n'est recevable que si la contestation soulève une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , les autres cas énumérés à l' art. 74 al. 2 LTF n'entrant pas en ligne de compte. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l' art. 74 al. 2 let. a LTF , étant précisé que tel n'est manifestement pas le cas ici. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire entre en considération ( art. 113 LTF ).
4.2. Comme son nom l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour dénoncer la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Une exigence de motivation accrue prévaut pour ce type de griefs. Selon le principe d'allégation, la partie recourante doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé, en expliquant de façon circonstanciée en quoi réside la violation ( art. 106 al. 2 LTF applicable par analogie en vertu de l' art. 117 LTF ; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.2).
4.3. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas remplies. On cherche en vain, dans le mémoire de recours, la moindre référence à un grief de cette nature, accompagné d'une motivation digne de ce nom. L'intéressé ne s'en prend du reste pas aux considérations juridiques émises par les juges cantonaux pour justifier la solution retenue par eux. Le présent recours est dès lors irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .
5. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1
in fine LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la I re Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des prud'hommes Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo