Appeal Inadmissibility Due to Untimely Motivation Request and Late Filing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, A.________, who filed a late appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Civil Court of the Jura Cantonal Court on January 15, 2019. The initial decision, which was declared inadmissible by the cantonal court, involved A.________ not requesting the motivation for a civil court decision made on October 2, 2018, within the ten-day period required by Swiss legal procedure (Art. 239 CPC), thereby implying a renouncement of the right to appeal. The federal appeal was filed on February 20, 2019, which was past the thirty-day deadline for filing such appeals per Article 100, suggesting that the appeal was submitted late and was thus inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 239 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 68 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1, 2e phrase LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Motivation Request and Late Filing: The initial decision, which was declared inadmissible by the cantonal court, involved A.________ not requesting the motivation for a civil court decision made on October 2, 2018, within the ten-day period required by Swiss legal procedure (Art. 239 CPC), thereby implying a renouncement of the right to appeal. The federal appeal was filed on February 20, 2019, which was past the thirty-day deadline for filing such appeals per Article 100, suggesting that the appeal was submitted late and was thus inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to dismiss the appeal as manifestly inadmissible based on the simplified procedure.
Used to decide on the waiver of court fees.
Used to decide not to award costs to the respondent.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_17/2019
Arrêt du 25 février 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représentée
par Me Hubert Theurillat,
intimée.
Objet
recours tardif,
recours contre la décision rendue le 15 janvier 2019 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
(CC 3 /2019).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 15 janvier 2019, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 2 octobre 2018 par la Juge civile du Tribunal de première instance. En bref, la cour cantonale a constaté que A.________ n'avait pas requis la motivation de la décision attaquée dans le délai de dix jours prévu à l' art. 239 CPC . Partant, il était présumé avoir renoncé au recours, ce qui entraînait l'irrecevabilité du recours.
2. Le 20 février 2019, A.________ a interjeté un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale.
L'intimée B.________ n'a pas été invitée à déposer une réponse.
3. En vertu de la règle générale de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse que la décision cantonale attaquée a été notifiée au recourant le 17 janvier 2019. Le délai de recours a donc commencé à courir le 18 janvier 2019 ( art. 44 LTF ). Le délai de recours de trente jours est arrivé à échéance le 18 février 2019. Remis à la Poste suisse le 20 février 2019, l'acte de recours est dès lors tardif.
4. Le recours est par conséquent manifestement irrecevable et doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
Au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2
ème phrase, LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer ( art. 68 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 25 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo