Stolen Phone Value Dispute Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an incident where two teenagers stole a mobile phone from a locker in a swimming pool, leading to a complaint by the victim's mother seeking damages. Initially, a juvenile court found one of the offenders liable for a lesser amount than the actual value of the stolen phone. The husband of the complainant contested this decision, asserting the higher value of the mobile phone, but the appeal was rejected by the cantonal Court of Cassation, which ruled that the court was bound by the mother's initial claim. Subsequently, the husband filed for a constitutional appeal against this ruling, but it was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the amount in question not meeting the threshold for such an appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 116 LDIP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Stolen Phone Value Dispute Appeal: Initially, a juvenile court found one of the offenders liable for a lesser amount than the actual value of the stolen phone. The husband of the complainant contested this decision, asserting the higher value of the mobile phone, but the appeal was rejected by the cantonal Court of Cassation, which ruled that the court was bound by the mother's initial claim. Subsequently, the husband filed for a constitutional appeal against this ruling, but it was deemed inadmissible due to insufficient motivation and the amount in question not meeting the threshold for such an appeal.
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KI-generiertMentioned in the context of the requirement to sufficiently motivate the violation of constitutional rights in a subsidiary constitutional appeal.
Applied in conjunction with Art. 117 LTF to process the case using the simplified procedure due to insufficient reasoning.
Cited in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF regarding the application of simplified procedure.
Cited because the appeal could not be addressed due to lack of sufficient motivation.
Applied to waive the collection of judicial costs given the circumstances.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_17/2009
Arrêt du 16 février 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Y.________,
intimée.
Objet
dommages-intérêts,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu
le 20 août 2008 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 12 mai 2007, Y.________, née en 1992, et une autre adolescente ont fouillé des sacs dans les vestiaires d'une piscine lausannoise afin d'y dérober des objets. Elles ont notamment soustrait le téléphone portable de A.________, née en 1994.
La mère de la prénommée, X.________, a déposé plainte pour sa fille et réclamé une somme de 199 fr. à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 30 mai 2008, la Présidente du Tribunal des mineurs du canton de Vaud a sanctionné pénalement Y.________ et l'a reconnue débitrice, entre autres personnes, de X.________ à concurrence de 199 fr.
1.2 Le 2 juin 2008, B.________, époux de la plaignante, a écrit à la Présidente du Tribunal des mineurs en indiquant qu'il faisait recours contre son jugement, lequel n'était "pas équitable" à ses yeux, étant donné que la valeur réelle de l'appareil volé s'élevait à 679 fr. La plaignante a contresigné la lettre de son mari.
Statuant par arrêt du 20 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours, qui portait uniquement sur les prétentions civiles. Elle a considéré que, si la valeur du téléphone portable volé était effectivement celle indiquée par B.________, c'est le montant de 199 fr. qui avait été réclamé par X.________ devant la Présidente du Tribunal des mineurs, laquelle ne pouvait dès lors pas allouer à la plaignante un montant supérieur à celui qui formait l'objet de cette conclusion pécuniaire.
1.3 Par lettre du 22 décembre 2008, B.________ a déclaré faire recours contre l'arrêt de la Cour de cassation. Invité à faire signer ladite lettre par la plaignante, il a répondu, dans un courrier du 14 janvier 2009 contresigné par X.________, que c'était lui qui avait interjeté recours, l'appareil volé étant toujours à son nom.
Le dossier, traité dans un premier temps par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, a ensuite été transmis à la Ire Cour de droit civil, étant donné que seules les conclusions civiles formaient l'objet du recours fédéral.
La cour cantonale, qui a produit son dossier, et l'intimée n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2. Lorsque seul le point civil d'un jugement pénal était encore litigieux devant l'autorité cantonale de dernière instance, c'est le recours en matière civile qui est recevable, voire le recours constitutionnel subsidiaire, et non le recours en matière pénale ( ATF 133 III 701 ).
En l'espèce, les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente ( art. 51 al. 1 let. a LTF ) se montaient à 480 fr., soit la différence entre le montant réclamé devant cette autorité (679 fr.) et la somme allouée dans le jugement pénal (199 fr.). Cette somme étant inférieure à la valeur litigieuse minimum de 30'000 fr. fixée à l' art. 74 al. 1 let. b LTF , le présent recours, non intitulé, ne peut être traité que comme un recours constitutionnel subsidiaire.
3. Il n'est pas nécessaire d'examiner si B.________ avait qualité pour interjeter recours en son propre nom, ainsi qu'il déclare l'avoir fait, attendu que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
4. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LDIP ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Or, on cherche en vain dans l'acte de recours l'indication d'un droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Cour de cassation pénale. La partie recourante n'y expose notamment pas ce qu'il y aurait d'inconstitutionnel dans le fait, pour les juges précédents, d'avoir considéré que le juge pénal était lié par le montant de 199 fr. que la plaignante avait réclamé devant lui au titre des dommages-intérêts à payer par l'auteur de l'acte illicite. La même remarque s'applique au grief fait à la cour cantonale d'avoir mis les frais de la deuxième instance, par 360 fr., à la charge de la partie recourante.
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Application sera donc faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .
5. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au recours.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo