Recourse against Eviction Inadmissible Due to Failure to Address Lower Court Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA dispute arose over a lease agreement and eviction involving A.________, who filed an appeal against a decision by the Geneva Court of Justice's Chamber of Leases and Rents, which had upheld an earlier judgment by the Geneva Tribunal of Leases and Rents. This judgment had ordered A.________ and C.________, along with any other co-habitants, to vacate their shared apartment at U.________, allowing B.________ AG to request their eviction through public force once the judgment became final. A.________ had previously sought to suspend and annul the eviction judgment, which was rejected. The appeal to the Swiss Federal Tribunal contested the inadmissibility ruling on A.________'s earlier appeal, but failed to specifically address the court's legal reasoning, focusing instead on subletting and lease termination circumstances. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for not meeting procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Recourse against Eviction Inadmissible Due to Failure to Address Lower Court Reasoning: This judgment had ordered A.________ and C.________, along with any other co-habitants, to vacate their shared apartment at U.________, allowing B.________ AG to request their eviction through public force once the judgment became final. A.________ had previously sought to suspend and annul the eviction judgment, which was rejected. The appeal to the Swiss Federal Tribunal contested the inadmissibility ruling on A.________'s earlier appeal, but failed to specifically address the court's legal reasoning, focusing instead on subletting and lease termination circumstances. Consequently, the appeal was deemed inadmissible for not meeting procedural requirements.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure.
The judgment ruled on the non-perception of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_16/2023
Arrêt du 24 mars 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffière: Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
1. B.________ AG,
représentée par Me Erin Wood Bergeretto, avocate,
2. C.________,
représentée par Me Lucie Ben Hamza-Noir, avocate,
intimées.
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 6 février 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/14069/2022, ACJC/162/2023).
La Présidente :
Vu le jugement du 24 août 2022, rendu selon la procédure sommaire applicable aux cas clairs, par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________ et C.________, ainsi que toute autre personne faisant ménage commun avec elles, à évacuer immédiatement l'appartement qu'elles occupent à U.________, et a autorisé B.________ AG à requérir leur évacuation par la force publique dès l'entrée en force du jugement,
vu le jugement rendu le 29 septembre 2022 par le Tribunal des baux et loyers, rejetant la requête déposée le 29 août 2022 par A.________, tendant à " suspendre pour le moment les effets du jugement d'évacuation du 24 août 2022 et surtout annuler le jugement en évacuation déposé par B.________ AG ",
vu l'arrêt du 6 février 2023, au terme duquel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre des jugements des 24 août 2022 et 11 octobre (recte: 29 septembre) 2022,
vu le recours interjeté le 6 mars 2023 par A.________ (ci-après: la recourante) au Tribunal fédéral contre cet arrêt;
Considérant que selon l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs du recours (al. 1), ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2),
que la partie recourante doit ainsi discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences,
que l'intéressée ne discute pas l'argumentation par laquelle la cour cantonale a déclaré son recours irrecevable,
qu'elle se contente, en effet, d'exposer des faits en lien avec les circonstances de la sous-location et de la résiliation du bail, alors que l'autorité précédente n'est pas entrée en matière,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
considérant qu'étant donné les circonstances, il peut être renoncé exceptionnellement à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),
que B.________ AG et C.________, intimées au recours, n'ont pas droit à des dépens puisqu'elles n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 mars 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
La Greffière : Raetz