Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who filed a constitutional appeal against a decision by the Chamber Civil of the Geneva Court of Justice, which had previously declared the individual's appeal against a lower court judgment as inadmissible. The original dispute concerned a legal matter dividing the individual from a garage operator. The individual attempted to challenge the decision rendered in December 2008, but their appeal was found to lack sufficient motivation as required by procedural rules, leading to its rejection. The court decided not to impose judicial fees due to the circumstances of the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Inadmissibility Due to Insufficient Motivation: The original dispute concerned a legal matter dividing the individual from a garage operator. The individual attempted to challenge the decision rendered in December 2008, but their appeal was found to lack sufficient motivation as required by procedural rules, leading to its rejection. The court decided not to impose judicial fees due to the circumstances of the case.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation through simplified procedure analogously applied (Art. 117 LTF).
Used to order that no judicial costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_16/2009
Arrêt du 16 février 2009
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Garage Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Rey.
Objet
procédure civile genevoise,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2008 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Vu l'arrêt du 15 décembre 2008 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2008 par la Justice de paix dans la cause divisant le recourant d'avec A.________, titulaire de la raison individuelle Garage Y.________;
Vu la lettre manuscrite du 30 janvier 2009 dans laquelle X.________ déclare former recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, qui lui a été notifié le 6 du même mois;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF ;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, et les quelques remarques formulées par ce dernier sans égard aux arguments avancés par les juges cantonaux dans l'arrêt attaqué, ne satisfont nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que le présent recours est ainsi manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF appliqué par analogie ( art. 117 LTF );
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 16 février 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo