Applicant's Constitutional Complaint Against Judge Recusal Denial Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case involving a payment action for damages, the plaintiff initiated proceedings against former tenants for alleged damage caused during their lease term. Following a request to regularize the claim, the plaintiff also filed a recusal motion against the presiding judge, citing prior involvement in the matter. The judge declined to recuse himself, leading the relevant court to subsequently reject the recusal request. The plaintiff appealed this decision, but the appeal was dismissed by a higher court, which found that the recusal claim lacked constitutional basis and that new evidence presented by the plaintiff was inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 116 LDIP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Applicant's Constitutional Complaint Against Judge Recusal Denial Dismissed: Following a request to regularize the claim, the plaintiff also filed a recusal motion against the presiding judge, citing prior involvement in the matter. The judge declined to recuse himself, leading the relevant court to subsequently reject the recusal request. The plaintiff appealed this decision, but the appeal was dismissed by a higher court, which found that the recusal claim lacked constitutional basis and that new evidence presented by the plaintiff was inadmissible.
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KI-generiertThe Tribunal decided to apply the simplified procedure based on this article.
The Tribunal ordered the appellant to bear the costs of the federal proceedings.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_158/2009
Arrêt du 4 janvier 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________,
recourant,
contre
1. H.Y.________ et F.Y.________,
2. Z.________,
intimés.
Objet
récusation,
recours constitutionnel contre la décision rendue le 26 novembre 2009 par le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse.
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 Le 1er octobre 2009, X.________ a ouvert action en paiement contre H.Y.________ et F.Y.________, les ex-locataires de sa villa, du chef des dégâts qu'ils y auraient causés pendant la durée du bail.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2009, le Président du Tribunal des baux de la Veveyse, Z.________, a imparti à X.________ un délai de dix jours pour régulariser sa demande.
Le 9 octobre 2009, X.________ s'est exécuté. Le même jour, il a requis la récusation de Z.________, au motif que ce magistrat aurait été "impliqué dans l'affaire X.________".
Contestant cette allégation, le magistrat mis en cause a refusé de se récuser.
Par décision du 26 novembre 2009, le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse a rejeté la demande de récusation.
1.2 Le 15 décembre 2009, X.________ a adressé à cette autorité un recours visant ladite décision. Par lettre du 21 décembre 2009, l'autorité cantonale a transmis le recours au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. Elle y a joint le dossier de la procédure au fond et celui de la procédure de récusation.
Les époux Y.________ et le juge Z.________ n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LDIP ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l'espèce.
D'abord, le recourant ne cite aucune disposition du droit constitutionnel ou conventionnel qui aurait été méconnue par le Tribunal des baux. Sa référence, toute générale, aux droits de l'homme est manifestement insuffisante à cet égard.
Ensuite, le recourant s'écarte des faits établis par l'autorité précédente, lorsqu'il soutient que le juge Z.________ l'a condamné à cinq jours et demi de prison en 2001, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours constitutionnel subsidiaire ( art. 118 al. 1 LTF ).
En outre, les pièces produites par le recourant ne figurent pas dans les deux dossiers soumis au Tribunal fédéral. Elles sont donc nouvelles et, partant, irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF en relation avec l' art. 117 LTF ).
Enfin, le recourant ne dit pas en quoi le fait qu'il ne serait pas "l'un des membres les plus actifs et les plus influents" de l'association «W.________», contrairement à ce qui est écrit dans la décision attaquée, mais seulement un justiciable ayant demandé à cette association de l'aider, serait de nature à influer sur le sort de la procédure de récusation.
Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .
3. Succombant, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant aux intimés, comme ils n'ont pas été invités à déposer une réponse, ils n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Veveyse.
Lausanne, le 4 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo