Leasing Company v. Individual: Inadmissible Appeal Due to Lack of Substantive Relief Sought
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a leasing contract dispute where one party sought payment for a debt assigned to them through a third party. The plaintiff filed a lawsuit claiming a specific amount, while the defendant counterclaimed for a lesser amount. Both parties were denied their claims by the first instance court. On appeal, the higher court upheld this decision. Subsequently, the plaintiff filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the previous ruling and a new decision, without making explicit demands concerning the merits of the case. The Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it lacked substantive claims against the merits.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 107 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Leasing Company v. Individual: Inadmissible Appeal Due to Lack of Substantive Relief Sought: The plaintiff filed a lawsuit claiming a specific amount, while the defendant counterclaimed for a lesser amount. Both parties were denied their claims by the first instance court. On appeal, the higher court upheld this decision. Subsequently, the plaintiff filed a constitutional appeal to the Federal Tribunal, seeking annulment of the previous ruling and a new decision, without making explicit demands concerning the merits of the case. The Federal Tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible as it lacked substantive claims against the merits.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertApplied in conjunction with Art. 117 LTF for the simplified procedure due to the non-admissible nature of the appeal's conclusions.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_148/2009
Arrêt du 4 janvier 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________ AG,
recourante,
contre
Y.________, intimé, représenté par Me Claudio Fedele.
Objet
contrat de leasing,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2009 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Le 3 avril 2008, X.________ AG a assigné Y.________ en paiement de 12'197 fr., plus intérêts, du chef d'un contrat de leasing dont elle s'était fait céder la créance par un tiers. Le défendeur a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement, par la demanderesse, de 11'914 fr., intérêts en sus.
Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté les deux parties de leurs conclusions respectives.
Statuant sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.
1.2 Le 20 novembre 2009, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et une nouvelle décision rendue dans cette affaire. A titre subsidiaire, la recourante requiert que cette nouvelle décision soit rendue par la cour cantonale.
2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF , la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. ( art. 74 al. 1 let. b LTF ), et la contestation ne soulevant pas une question juridique de principe (cf. art. 74 al. 2 let. a LTF ), quoi qu'en dise la recourante.
3.
3.1 Tout mémoire de recours doit contenir des conclusions ( art. 42 al. 1 LTF ). Au contraire de l'ancien recours de droit public régi par l'OJ, lequel était en principe de nature purement cassatoire, le recours constitutionnel subsidiaire est une voie de réforme, à l'instar du recours ordinaire ( art. 117 LTF en liaison avec l' art. 107 al. 1 LTF ). L'auteur d'un recours constitutionnel ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée; il doit également prendre des conclusions sur le fond du litige. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (arrêt 4D_57/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1.2 et les références).
3.2 En l'espèce, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, puis au prononcé d'une nouvelle décision ou, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité a quo pour qu'elle statue derechef. Elle ne prend aucune conclusion au fond tendant à faire condamner l'intimé au paiement d'un certain montant, en capital et intérêts, contrairement à ce qu'elle avait fait dans les deux instances cantonales. Sur le vu des motifs énoncés dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .
4. La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 janvier 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo