Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_142/2008 KI-generiert

Attorney Fee Dispute and Dismissed Constitutional Complaint

Geschäftsnummer 4D_142/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute concerning the payment of 5,606.50 francs claimed by an attorney for services rendered to a client regarding a commercial lease issue. The attorney filed a lawsuit against the client and two other parties, seeking to have them pay his fees and lift opposing claims previously made against a payment order he issued. The cantonal court ruled in favor of the attorney, ordering the client to pay the amount sought, stating that the client was solely responsible for the attorney's engagement. The client subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal challenging the court's decision, claiming he was not given a fair opportunity to respond due to illness at the time of the proceedings. However, it was determined that the client's allegations did not sufficiently express a violation of constitutional rights.

Legislator-Regeste

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Art. 116 LDIP, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Attorney Fee Dispute and Dismissed Constitutional Complaint: The attorney filed a lawsuit against the client and two other parties, seeking to have them pay his fees and lift opposing claims previously made against a payment order he issued. The cantonal court ruled in favor of the attorney, ordering the client to pay the amount sought, stating that the client was solely responsible for the attorney's engagement. The client subsequently filed a constitutional appeal to the federal tribunal challenging the court's decision, claiming he was not given a fair opportunity to respond due to illness at the time of the proceedings. However, it was determined that the client's allegations did not sufficiently express a violation of constitutional rights.

Schlagwörter

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Zivilrechtsstreitigkeit Gebührenzahlung Anwaltshonorar ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen Anwaltsgeheimnis Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Applied to decide to use the simplified procedure for the main decision.

Art. 117 LTF

Applied in conjunction with Art. 108 al. 1 LTF for the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive regarding the non-collection of judicial fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_142/2008/ech

Arrêt du 15 janvier 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

H.X.________, recourant.

contre

Y.________,

intimé.

Objet

honoraires d'avocat,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 9 septembre 2008, Y.________, avocat à Fribourg, a ouvert action contre H.X.________ et F.X.________ et contre la société A.________ Sàrl afin de les voir condamnés solidairement à lui payer le montant de 5'606 fr. 50, intérêts en sus, et d'obtenir la mainlevée des oppositions formées par H.X.________ et F.X.________ aux commandements de payer qu'il leur avait fait notifier. Le montant réclamé l'était au titre des honoraires pour des conseils prodigués par l'avocat précité que H.X.________ avait consulté à la mi-décembre 2006 relativement à un problème de bail à loyer d'un local commercial.

Les défendeurs n'ont pas répondu.

1.2 Par arrêt du 28 octobre 2008, la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a condamné H.X.________ à payer à Y.________ 5'606 fr. 50, avec intérêts à 5% l'an dès le 4 mai 2007, à titre d'honoraires, et levé, à concurrence du montant en capital, l'opposition faite par le débiteur au commandement de payer qui lui avait été notifié. Elle a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions et a mis les dépens à la charge de H.X.________. La cour cantonale a retenu que ce dernier était le seul à avoir mandaté l'avocat, à l'exclusion des deux autres parties défenderesses. Les honoraires requis lui ont paru correspondre au travail effectué par le mandataire, le défendeur n'ayant d'ailleurs contesté ni la note d'honoraires et de débours ni ce travail.

1.3 H.X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral aux fins de contester le montant réclamé par le demandeur.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF .

3. Le recours constitutionnel subsidiaire ne peut être formé que pour la violation de droits constitutionnels ( art. 116 LDIP ) et le Tribunal fédéral n'examine la violation de tels droits que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ). Or, dans son mémoire, le recourant ne cite aucun droit constitutionnel qui aurait été méconnu par la Chambre des recours, sinon peut-être son droit d'être entendu du fait que la cour cantonale aurait statué en procédure accélérée sans lui avoir accordé la possibilité de se défendre alors qu'il était en arrêt maladie. Toutefois, cette seule allégation n'est pas suffisamment détaillée pour être traitée comme un grief en bonne et due forme.

Eût-il été recevable, le grief en question eût été, quoi qu'il en soit, voué à l'échec. A cet égard, il ressort du dossier cantonal que Iva et H.X.________ ont reçu, le 22 septembre 2008, de la Cour de modération fribourgeoise une lettre contenant la demande de Y.________ et leur fixant un délai de 10 jours dès réception de cette missive pour déposer une réponse. Or, le recourant ne démontre pas que sa maladie l'empêchait, sinon de produire sa réponse, du moins d'aviser l'autorité cantonale qu'il n'était pas en mesure de le faire. Aussi est-il malvenu de venir reprocher après coup à cette autorité d'avoir violé son droit d'être entendu.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

4. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de modération du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 15 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo