Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_140/2009 KI-generiert

Federal Supreme Court Upholds Eviction Enforcement Against Constitutional Appeal Based on Housing Rights

Geschäftsnummer 4D_140/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual was ordered to vacate an apartment following a judgment from a cantonal court, which upheld the decision despite appeals. Subsequently, the public prosecutor authorized the enforcement of eviction without delay. The individual contested this enforcement order, requesting a postponement of the eviction to a specified later date, citing concerns for her and her child's housing situation. She raised arguments based on human rights protections related to family life and adequate housing. However, the court indicated that she was required to assert these rights during earlier proceedings and that the current situation would not absolve her of the eviction order. The individual's request for legal aid was also denied due to the unlikelihood of success in her case.

Legislator-Regeste

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Art. 8 CEDH, Art. 12 Cst, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Upholds Eviction Enforcement Against Constitutional Appeal Based on Housing Rights: Subsequently, the public prosecutor authorized the enforcement of eviction without delay. The individual contested this enforcement order, requesting a postponement of the eviction to a specified later date, citing concerns for her and her child's housing situation. She raised arguments based on human rights protections related to family life and adequate housing. However, the court indicated that she was required to assert these rights during earlier proceedings and that the current situation would not absolve her of the eviction order. The individual's request for legal aid was also denied due to the unlikelihood of success in her case.

Schlagwörter

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Vollstreckung der Ausweisung Recht auf Wohnung unentgeltliche Rechtspflege Recht auf Leben Gesetzlicher Schutz Wegnahmerecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly listed as the main ground, the rejection of the appeal 'dans la mesure où il est recevable' (point 1) implies the application of procedural rules concerning admissibility, and Art. 108 LTF relates to simplified decision procedures which often cover admissibility rejection, even if the text doesn't explicitly state 'inadmissible' in the ground-setting point.

Art. 64 al. 1 LTF

The Tribunal denied the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial fee (émolument) according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_140/2009

Arrêt du 26 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Y.________ SA, représentée par Me Jacques Berta,

intimée.

Objet

procédure civile; exécution forcée

recours constitutionnel contre la décision prise le 3 décembre 2009 par le Procureur général du canton

de Genève.

Considérant:

Que par jugement du 22 septembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné X.________ à évacuer de sa personne, de ses biens et de tous tiers un appartement de quatre pièces et demie qu'elle occupe dans une villa à Plan-les-Ouates;

Que les recours exercés contre ce prononcé ont été rejetés;

Que par décision du 3 décembre 2009, après avoir convoqué les parties et constaté que les conditions légales de l'exécution forcée sont réalisées, le Procureur général du canton de Genève a ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée;

Que cet ordre prenait effet sans délai;

Qu'agissant par la voie du recours constitutionnel, l'occupante de l'appartement requiert le Tribunal fédéral de réformer l'ordre d'exécution en ce sens que celui-ci prendra effet au plus tôt le 1er février 2010;

Que la partie intimée conclut au rejet du recours;

Que selon les affirmations de la recourante, celle-ci et sa fille se trouveraient dépourvues de tout logement si l'ordre du Procureur général était mis à exécution;

Que la recourante invoque surtout les art. 8 CEDH et 11 par. 1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (RS 0.103.1), concernant respectivement la protection de la vie privée et familiale, d'une part, et le droit de chacun à un niveau de vie suffisant, y compris un logement suffisant, d'autre part;

Que dans la mesure où la recourante prétend conserver le logement actuellement occupé à Plan-les-Ouates, il lui incombait de faire valoir ces garanties conventionnelles à l'appui des recours exercés contre le jugement du Tribunal des baux et loyers;

Qu'elle n'est pas recevable à les invoquer contre une décision d'exécution de cette décision antérieure ( ATF 118 Ia 209 consid. 2c p. 214);

Que pour le surplus, on ne saurait exclure que l'évacuation forcée puisse placer la recourante dans une situation de détresse aux termes de l' art. 12 Cst. ;

Que dans cette hypothèse, la recourante sera en droit d'obtenir des pouvoirs publics compétents les moyens indispensables à une existence conforme à la dignité humaine;

Que la décision présentement contestée ne la prive aucunement de ce droit;

Que le recours se révèle donc mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables;

Que la recourante sollicite l'assistance judiciaire afin d'être dispensée de l'émolument de justice;

Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était d'emblée vouée à l'échec;

Que dans ces conditions, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée conformément à l'art. 64 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);

Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'intimée peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. La recourante versera une indemnité de 1'500 fr. à l'intimée à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Procureur général du canton de Genève.

Lausanne, le 26 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin