Labor Dispute: Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification and Lack of Constitutional Grounding
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a contract of employment, where the appellant contested a decision rendered by the labor court in Geneva that ordered the appellant to pay a specific sum as salary and daily compensation for loss of earnings to the respondent. Following an appeal by the appellant against this ruling, the appellate court upheld the original decision. The appellant subsequently filed a further appeal to the federal tribunal, which deemed the appeal inadmissible due to a lack of proper justification and failure to meet legal thresholds pertaining to the claim's value and constitutional rights violations.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Labor Dispute: Inadmissibility of Appeal Due to Insufficient Justification and Lack of Constitutional Grounding: Following an appeal by the appellant against this ruling, the appellate court upheld the original decision. The appellant subsequently filed a further appeal to the federal tribunal, which deemed the appeal inadmissible due to a lack of proper justification and failure to meet legal thresholds pertaining to the claim's value and constitutional rights violations.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to apply the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited in connection with Art. 108 LTF for the simplified procedure, given that the appeal was treated as a subsidiary constitutional appeal.
Used to determine the imposition of judicial costs on the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_14/2015
Arrêt du 30 mars 2015
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________, représentée par Me Damien Chervaz,
2. C.________,
intimées.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2015 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu le jugement du 7 avril 2014 par lequel le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a, notamment, condamné le défendeur A.________ à payer à la demanderesse B.________ la somme brute de 13'539 fr. 05, plus intérêts, à titre de salaire et d'indemnités journalières pour perte de gain, dont à déduire 5'440 fr. à verser, avec les intérêts y afférents, à C.________, intervenante;
Vu l'arrêt du 5 janvier 2015 par lequel la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève, saisie d'un appel du défendeur, a confirmé ce jugement;
Vu la lettre du 5 février 2015 adressée au Tribunal fédéral dans laquelle le défendeur déclare recourir contre ledit arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, les explications fournies par le recourant dans cette missive ne sont tout simplement pas compréhensibles;
qu'en tout état de cause, le recours en question, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire, la valeur litigieuse de la cause n'atteignant pas le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF , ne mentionne pas la violation d'un droit constitutionnel, alors qu'un tel recours ne peut être formé que pour la violation de ce type de droits ( art. 116 LTF ) et que le Tribunal fédéral n'examine la violation de ceux-ci que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF auquel renvoie l' art. 117 LTF ),
que le recours formé par le défendeur est, dès lors, manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ;
Vu, quant aux frais, les art. 65 al. 4 let . c et 66 al. 1 LTF,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 30 mars 2015
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo