Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_138/2024 KI-generiert

Tax Objection Removal Cost Advance Non-Payment Appeal Dismissal

Geschäftsnummer 4D_138/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who contested a definitive debt enforcement initiated by the Canton of Berne's tax authority relating to a 420 Swiss Franc claim. The initial decision, made by the Civil Court of Sarine's president, granted the tax authority's request for debt enforcement against the individual. The individual appealed this decision to the II Civil Appeal Court of the Canton of Fribourg, which declared the appeal inadmissible due to failure to pay the required court fee advance within the provided timeframe. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, asserting opposition to the debt enforcement and requesting legal aid, arguing financial insufficiency. The appeal was reviewed as a constitutional matter because the dispute did not meet the monetary threshold for a civil matter appeal, and the individual failed to provide any specific legal or constitutional grievance.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tax Objection Removal Cost Advance Non-Payment Appeal Dismissal: The initial decision, made by the Civil Court of Sarine's president, granted the tax authority's request for debt enforcement against the individual. The individual appealed this decision to the II Civil Appeal Court of the Canton of Fribourg, which declared the appeal inadmissible due to failure to pay the required court fee advance within the provided timeframe. Subsequently, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, asserting opposition to the debt enforcement and requesting legal aid, arguing financial insufficiency. The appeal was reviewed as a constitutional matter because the dispute did not meet the monetary threshold for a civil matter appeal, and the individual failed to provide any specific legal or constitutional grievance.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlungsbefehl Abschiebung Umzugskosten Steuerbezug nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning (consid. 4.3) as the justification for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 117 LTF

Cited in the reasoning (consid. 4.3) for declaring the appeal inadmissible based on the lack of reasoned constitutional complaint.

art. 64 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (order 2) as the basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.

art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (order 3) to impose court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_138/2024

Arrêt du 22 octobre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Canton de Berne,

par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office d'encaissement, Région Bern-Mittelland,

case postale, 3001 Berne 1,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 août 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 119).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 26 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, pour le montant de 420 fr., frais en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier le canton de Berne, par l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n

o ... de l'Office des poursuites de la Sarine (complètement selon l' art. 105 al. 2 LTF ).

Par arrêt du 19 août 2024, la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre ladite décision, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti.

2. Contre ce prononcé, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée. Il sollicite également, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.

infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

4.2. En substance, le recourant invoque notamment qu'il est au minimum vital et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu payer l'avance de frais.

4.3. Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai que lui avait imparti la cour cantonale et ne prétend ni n'établit qu'il en aurait été dispensé en étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il lui incombait de solliciter à temps. Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, son recours est irrecevable (cf.

supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.

5. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie ( art. 64 al. 1 LTF ). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.

Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II

e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 22 octobre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Douzals