Debt Enforcement Opposition Lifting Challenged Without Advance Payment
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual contesting a definitive release of opposition to a payment order issued by the Swiss Confederation through the Cantonal Tax Administration of Bern in a debt collection proceeding. The civil court of the Sarine region granted the definitive release for the payment amounting to 260 francs, plus additional costs, despite the individual's opposition. Subsequently, the Civil Court of Appeal of the State of Fribourg declared the individual's appeal inadmissible because the required advance payment for court costs was not made within the deadline. The individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision and seeking legal aid on the grounds of being at a minimum subsistence level and unable to pay the advance fees. The Federal Tribunal noted the appeal did not meet the civil procedural requirements due owing to the insufficient litigation value and lacked a valid constitutional argument, making it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 2 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debt Enforcement Opposition Lifting Challenged Without Advance Payment: The civil court of the Sarine region granted the definitive release for the payment amounting to 260 francs, plus additional costs, despite the individual's opposition. Subsequently, the Civil Court of Appeal of the State of Fribourg declared the individual's appeal inadmissible because the required advance payment for court costs was not made within the deadline. The individual then brought the matter to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision and seeking legal aid on the grounds of being at a minimum subsistence level and unable to pay the advance fees. The Federal Tribunal noted the appeal did not meet the civil procedural requirements due owing to the insufficient litigation value and lacked a valid constitutional argument, making it inadmissible.
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KI-generiertUsed by the Tribunal to declare the appeal inadmissible by simplified procedure because it was not sufficiently motivated.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was unsuccessful.
Used to order the appellant to bear the court costs as they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_136/2024
Arrêt du 22 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Confédération suisse,
par l'Intendance des impôts du canton de Berne, Office d'encaissement, Région Bern-Mittelland,
case postale, 3001 Berne 1,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 19 août 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 118).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 26 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, pour le montant de 260 fr., frais en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer que lui avait fait notifier la Confédération suisse, par l'Intendance des impôts du canton de Berne (ci-après: la poursuivante ou l'intimée), dans la poursuite n
o ... de l'Office des poursuites de la Sarine (complètement selon l' art. 105 al. 2 LTF ).
Par arrêt du 19 août 2024, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours interjeté par le poursuivi contre ladite décision, au motif que celui-ci n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti.
2. Contre ce prononcé, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours dont il ressort qu'il s'oppose à la mainlevée. Il sollicite également, en substance, l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
4.
4.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
4.2. En substance, le recourant invoque notamment qu'il est au minimum vital et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas pu payer l'avance de frais.
4.3. Le recourant ne conteste pas qu'il n'a pas versé l'avance de frais dans le délai que lui avait imparti la cour cantonale et ne prétend ni n'établit qu'il en aurait été dispensé en étant mis au bénéfice de l'assistance judiciaire qu'il lui incombait de solliciter à temps. Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la motivation de la cour cantonale, son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 4.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
5. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie ( art. 64 al. 1 LTF ). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 22 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals