Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_128/2024 KI-generiert

Creditor v. Debtor: Final Lifting of Opposition Based on Criminal Judgment

Geschäftsnummer 4D_128/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case brought before the Swiss Federal Tribunal, an individual contested a definitive legal order issued by the State of Valais, represented by the Cantonal Financial Litigation Office, regarding a payment demand for 800 Swiss Francs plus interest. The dispute arose following a decision made by a deputy judge of the Sierre district on October 11, 2023, which had upheld the payment order with some deductions. The individual's appeal against this decision was previously rejected by the Civil Chamber of the Cantonal Tribunal of Valais on July 4, 2024. Subsequently, the individual filed a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal, opposing the legal order and claiming procedural irregularities, but their appeal was characterized as confusing and was treated under specific lesser criteria due to its nature and the amount involved, being below the threshold of 30,000 Swiss Francs.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 118 al. 2 LTF; Creditor v. Debtor: Final Lifting of Opposition Based on Criminal Judgment: The dispute arose following a decision made by a deputy judge of the Sierre district on October 11, 2023, which had upheld the payment order with some deductions. The individual's appeal against this decision was previously rejected by the Civil Chamber of the Cantonal Tribunal of Valais on July 4, 2024. Subsequently, the individual filed a subsidiary constitutional appeal with the Federal Tribunal, opposing the legal order and claiming procedural irregularities, but their appeal was characterized as confusing and was treated under specific lesser criteria due to its nature and the amount involved, being below the threshold of 30,000 Swiss Francs.

Schlagwörter

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Schuldbetreibung Streitwert Widerspruchsverfahren Rechtsöffnung Vollstreckungstitel ordentliches Konkursverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 117 LTF

The Tribunal declared the appeal inadmissible via the simplified procedure, which incorporates the specific rules for subsidiary constitutional appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the losing appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_128/2024

Arrêt du 22 octobre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

État du Valais,

représenté par l'Office cantonal du contentieux financier,

rue des Vergers 2, 1951 Sion,

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 158).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 11 octobre 2023, le juge suppléant I du district de Sierre a prononcé, sous déduction de 60 fr., la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: la poursuivie ou la recourante) au commandement de payer 800 fr., intérêts en sus, 60 fr. et 6 fr. 10 que lui avait fait notifier l'État du Valais (ci-après: le poursuivant ou l'intimé) dans la poursuite n

o xxx de l'Office des poursuites du district de Sierre.

Par arrêt du 4 juillet 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'avait formé la poursuivie à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, la poursuivie a formé auprès du Tribunal fédéral un recours rédigé en allemand dont il ressort qu'elle s'oppose à la mainlevée.

3. Bien que le mémoire de recours ait été rédigé en allemand, le présent arrêt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, conformément à l' art. 54 al. 1 LTF .

4. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.

infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

5.

5.1.

5.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).

5.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).

Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ( ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 130 I 258 consid. 1.3).

5.2. La cour cantonale a considéré que le contenu du recours cantonal formé par la poursuivie était pour le moins confus et ne lui permettait pas de discerner quel grave vice de procédure aurait affecté le traitement de la cause pénale ayant conduit au jugement produit comme titre de mainlevée définitive, au point qu'il faille constater la nullité dudit jugement. Elle a retenu que ledit jugement était exécutoire et qu'il valait donc titre de mainlevée définitive.

5.3. Dans une argumentation confuse, la recourante invoque, en substance, être une lanceuse d'alerte et se plaint de ce que sa correspondance serait entravée.

5.4. La recourante se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont elle ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de ces éléments. Elle se contente pour l'essentiel de présenter sa version des faits dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable (cf.

supra consid. 5.1.2).

Dès lors que la recourante ne s'en prend pas à la motivation de l'arrêt attaqué, sa critique est également appellatoire et irrecevable, de sorte que son recours est irrecevable (cf.

supra consid. 5.1.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ).

5.5.

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 octobre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Douzals