Federal Supreme Court Dismisses Debtor's Appeal Against Payment Order Enforcement and Rejects Recusal Request
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person referred to as the appellant contested a definitive decision made by the President of the Civil Court of the Gruyère district, regarding the lifting of their opposition in a debt enforcement procedure initiated by the Canton of Vaud. The debt involved amounted to 4,835 Swiss Francs, excluding additional costs. Following an appeal, the II Civil Appellate Court of the Canton of Fribourg declared this appeal manifestly inadmissible for lack of sufficient motivation. Consequently, the appellant took the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul and reform the previous decision to reject the request for the definitive lifting of opposition, while also requesting a broad review of all proceedings against them and a compensation of 20,000 Swiss Francs for moral damages, costs, and expenses. Additionally, they requested legal assistance and the recusal of the Tribunal, alleging state-level unfair practices without substantiating these claims adequately. The appellant's objections did not address the admissibility issues determined in the earlier court's decision, rendering these complaints inadmissible before the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 2 LTF, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Debtor's Appeal Against Payment Order Enforcement and Rejects Recusal Request: The debt involved amounted to 4,835 Swiss Francs, excluding additional costs. Following an appeal, the II Civil Appellate Court of the Canton of Fribourg declared this appeal manifestly inadmissible for lack of sufficient motivation. Consequently, the appellant took the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to annul and reform the previous decision to reject the request for the definitive lifting of opposition, while also requesting a broad review of all proceedings against them and a compensation of 20,000 Swiss Francs for moral damages, costs, and expenses. Additionally, they requested legal assistance and the recusal of the Tribunal, alleging state-level unfair practices without substantiating these claims adequately. The appellant's objections did not address the admissibility issues determined in the earlier court's decision, rendering these complaints inadmissible before the Federal Tribunal.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal must be declared inadmissible by simplified procedure.
Cited alongside Art. 108 al. 1 let. b LTF for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure, and also because no sufficiently reasoned constitutional rights violation complaint was made.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Used to order the appellant to pay the judicial costs because he lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_120/2024
Arrêt du 17 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
État de Vaud,
par le Département des institutions, du territoire et du sport du canton de Vaud, Direction du recouvrement,
chemin des Charmettes 9, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
mainlevée définitive,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 26 juin 2024 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (102 2024 109).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 23 mai 2024, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 4'835 fr., frais en sus, que lui avait fait notifier l'État de Vaud, par le Département des institutions, du territoire et du sport (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n
o ... de l'Office des poursuites de la Gruyère.
Par arrêt du 26 juin 2024, la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision.
2. Contre cet arrêt, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. En substance, il conclut à ce que la Cour de céans soit récusée et à ce que l'arrêt entrepris soit annulé et réformé en ce sens que la requête de mainlevée soit rejetée.
Le recourant conclut également à ce qu'une révision de toutes les procédures à son encontre soit ordonnée et à ce qu'une indemnisation de 20'000 fr. pour tort moral, frais et dépens lui soit octroyée. Dans la mesure notamment où seule la question de la mainlevée de l'opposition a fait l'objet de l'arrêt entrepris, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF ).
Le 17 août 2024, le recourant a, en substance, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
3. Le recourant demande la récusation de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral.
3.1. Les art. 34 à 38 LTF règlent les cas de récusation des juges et des greffiers du Tribunal fédéral ainsi que la procédure de récusation. La partie qui sollicite la récusation doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande ( art. 36 al. 1 LTF ).
La cour concernée - y compris le juge visé - peut écarter elle-même une demande de récusation, sans qu'il ne soit nécessaire de mettre en place la procédure visée par les art. 36 al. 2 et 37 LTF , lorsque ladite demande n'est pas recevable ou qu'elle est manifestement mal fondée ou abusive (arrêt 5A_383/2023 du 10 août 2023 consid. 1.1 et les références citées).
3.2. En substance, le recourant se plaint de l'existence d'une " MAFIA d'État ".
3.3. Dès lors que le recourant n'allègue ni ne rend vraisemblables des faits susceptibles de fonder sa demande de récusation des juges et des greffiers de la I re Cour de droit civil, dite demande est abusive et manifestement mal fondée et doit donc être écartée.
4. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF . Le recours étant voué à l'échec (cf.
infra consid. 5), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.
5.
5.1.
5.1.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation ( art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles ( ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 571 consid. 1.5 et les références citées; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).
5.1.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 118 al. 1 LTF ). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l' art. 116 LTF ( art. 118 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l' art. 9 Cst. ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables ( ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l' art. 106 al. 2 LTF ( ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats ( ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération ( ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 130 I 258 consid. 1.3).
5.2. Lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente, à l'exclusion du fond du litige, faute de quoi le recours est irrecevable (arrêts 4D_59/2024 du 22 mai 2024 consid. 4.2; 4D_4/2024 du 21 février 2024 consid. 6.1 et les références citées; 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.1 et les références citées; cf. ATF 138 III 46 consid. 1.2). Ainsi, lorsqu'il interjette un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant son appel ou son recours irrecevable pour défaut de motivation conforme à l' art. 311 al. 1 CPC ou à l' art. 321 al. 1 CPC , le recourant doit non seulement démontrer en quoi la motivation de la cour cantonale viole l' art. 311 al. 1 CPC ou l' art. 321 al. 1 CPC de manière arbitraire, mais doit également démontrer en quoi son appel ou son recours remplissait les conditions de motivation de cette disposition, parce qu'il avait correctement repris point par point les motifs du jugement de première instance qu'il remettait en cause et qu'il avait suffisamment motivé ses critiques (arrêts 4D_59/2024 précité consid. 4.2; 4D_4/2024 précité consid. 6.1; 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3).
5.3. La cour cantonale a, en substance, considéré que le recours formé par le poursuivi ne contenait aucune critique suffisamment motivée des motifs pour lesquels la mainlevée avait été prononcée par le premier juge et qu'il ne répondait donc pas aux exigences de motivation posées par l' art. 321 al. 1 CPC , de sorte que ledit recours était manifestement irrecevable.
5.4. Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de ces éléments. Il se contente pour l'essentiel de présenter sa version des faits dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable (cf.
supra consid. 5.1.2).
Le recourant ne démontre pas, références précises à l'appui, qu'il aurait valablement remis en cause la motivation de la décision de première instance dans son recours cantonal et que la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué l' art. 321 CPC , de sorte que son recours est irrecevable (cf.
supra consid. 5.2), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF ). Le recourant ne formant pas de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est également irrecevable pour ce motif.
6. Le recours étant voué à l'échec, l'une des conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas remplie ( art. 64 al. 1 LTF ). Il convient dès lors de rejeter la demande d'assistance judiciaire du recourant.
Les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de récusation est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Il n'est pas alloué de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la II
e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 17 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals