Landlord's Eviction for Rent Default; Tenant's Ineffective Set-Off Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a tenant initiated legal action against a landlord to seek eviction from a rental property due to alleged delays in rental payments and various defects in the property. The tenant argued that the landlord had improperly terminated the rental contract based on these delays. The initial ruling favored the landlord, ordering the tenant to vacate the property by a specified date, and the appellate court upheld this decision while slightly extending the eviction deadline. The tenant subsequently appealed to the Federal Tribunal, claiming violations of rights but presented insufficient legal reasoning in their appeal, which ultimately led to the dismissal of their case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 257 CPC, Art. 257d CO, Art. 257d al. 2 CO, Art. 124 al. 1 CO, Art. 257d al. 1 CO, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Landlord's Eviction for Rent Default; Tenant's Ineffective Set-Off Claim: The tenant argued that the landlord had improperly terminated the rental contract based on these delays. The initial ruling favored the landlord, ordering the tenant to vacate the property by a specified date, and the appellate court upheld this decision while slightly extending the eviction deadline. The tenant subsequently appealed to the Federal Tribunal, claiming violations of rights but presented insufficient legal reasoning in their appeal, which ultimately led to the dismissal of their case.
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KI-generiertCited in the final orders as the procedural basis for the decision to declare the appeal inadmissible.
Cited implicitly as the basis for ordering judicial costs against the losing party (emolument) in the dispositive.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_12/2018
Arrêt du 15 mars 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
défendeur et recourant,
contre
Z.________,
représentée
par Me Céline Herrmann,
demanderesse et intimée.
Objet
bail à loyer; résiliation et expulsion
recours contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2018 par la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura
(CC 90 / 2017 et AJ 111 / 2017).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 3 août 2017, usant de la procédure sommaire prévue par l' art. 257 CPC pour la solution rapide des cas clairs, Z.________ a ouvert action contre X.________ devant la Présidente du Tribunal des baux à loyers et à ferme du canton du Jura. Parmi d'autres conclusions soumises à ce magistrat, le défendeur devait être condamné à évacuer et restituer un logement avec dépendances qui lui était remis à bail dans la commune de Haute-Sorne. L'exécution forcée, avec le concours de la force publique, devait être d'ores et déjà ordonnée à l'échéance d'un délai de dix jours à compter de l'entrée en force du jugement.
La demanderesse se prévalait d'une résiliation du contrat qu'elle avait signifiée à l'adverse partie sur la base de l' art. 257d CO concernant la demeure du locataire.
Le juge saisi s'est prononcé le 19 septembre 2017; en substance, il a accueilli l'action. Le défendeur était condamné à évacuer les biens loués au plus tard le 10 octobre 2017; au delà, la demanderesse était autorisée à requérir l'évacuation forcée.
La Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a statué le 29 janvier 2018 sur l'appel du défendeur. Elle a rejeté cet appel et reporté le délai d'évacuation au 15 février 2018 à 14h00; pour le surplus, elle a confirmé le jugement.
2. Le défendeur saisit le Tribunal fédéral d'un mémoire qu'il intitule « recours constitutionnel subsidiaire »; il requiert le tribunal d'annuler l'arrêt de la Cour civile et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Une demande d'effet suspensif est jointe au recours.
L'adverse partie a pris position sur la demande d'effet suspensif, ordonné à titre de mesure d'urgence le 15 février 2018; elle n'a pas été invitée à répondre au recours.
3. Le présent arrêt mettant fin à la cause, il n'est pas nécessaire de statuer sur la demande d'effet suspensif.
4. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le mémoire de recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Pour contester la résiliation du contrat fondée sur l' art. 257d al. 2 CO et résister à l'action en évacuation qui lui est intentée, le défendeur persiste à faire état de « créances en compensation des arriérés de loyer » qui résultent, selon ses allégations, de divers défauts des biens loués. La Cour civile du Tribunal cantonal rejette ce moyen de défense pour deux motifs: d'une part, la compensation n'a pas été déclarée conformément à l' art. 124 al. 1 CO et dans le délai d'exécution assigné par la demanderesse en application de l' art. 257d al. 1 CO ; d'autre part, les créances compensantes sont contestées et insusceptibles d'être établies incontinent en procédure sommaire. Sur ce second point, les juges d'appel se réfèrent à l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_140/2014 du 6 août 2014, consid. 5.1 et 5.2, SJ 2015 I 1. Devant le Tribunal fédéral, le défendeur ne tente aucune réfutation de ces considérants pourtant décisifs; il se borne à répéter ses allégations relatives aux défauts des biens loués et à énumérer ses moyens de preuve. La motivation de son recours ne satisfait donc pas aux exigences ci-mentionnées de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ; il s'ensuit que le recours est irrecevable.
5. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le défendeur versera une indemnité de 500 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 15 mars 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin