Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party sought to appeal a decision made by the Civil Chamber of the Court of Justice in Geneva, which had determined the competence of a lower court to handle a claim filed against the appealing party. The appeal was based on the claim's admissibility and the subsequent referral of the case back to the lower court for further proceedings. The appeal was submitted later than the mandatory deadline established by law, leading to its rejection as inadmissible. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation, further supporting its dismissal. As a result, the court decided to impose judicial costs on the appealing party.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Dismissed for Untimely Filing and Lack of Justification: The appeal was based on the claim's admissibility and the subsequent referral of the case back to the lower court for further proceedings. The appeal was submitted later than the mandatory deadline established by law, leading to its rejection as inadmissible. Additionally, the appeal lacked sufficient motivation, further supporting its dismissal. As a result, the court decided to impose judicial costs on the appealing party.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on its tardiness and insufficient motivation using the simplified procedure.
Used to impose court costs on the appellant due to the inadmissibility of the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_115/2010
Arrêt du 22 novembre 2010
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________, représenté par Me Stéphane Rey,
intimés.
Objet
compétence,
recours contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2010 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu l'arrêt du 17 septembre 2010 par lequel la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, après avoir annulé le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal de première instance du même canton, a déclaré ce tribunal compétent pour statuer sur la demande formée le 5 juin 2009 par Y.________ contre X.________, constaté la recevabilité de ladite demande et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et décision sur le fond;
Vu la lettre du 27 octobre 2010 dans laquelle X.________ indique vouloir faire recours contre l'arrêt précité;
Vu le dossier cantonal;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant a accusé réception de l'arrêt attaqué le 23 septembre 2010,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), arrivait donc à échéance le samedi 23 octobre 2010,
qu'il a été reporté au lundi 25 octobre 2010, conformément à l' art. 45 al. 1 LTF ,
que le recours, déposé le 27 octobre 2010, est ainsi tardif et, partant, manifestement irrecevable;
Considérant, au demeurant, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF ,
qu'il y a là un motif supplémentaire d'irrecevabilité;
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 22 novembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo