Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_106/2011 KI-generiert

Cantonal Decision on Provisional Measure Denying Suspensive Effect Upheld Due to Lack of Irreparable Harm

Geschäftsnummer 4D_106/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil procedure regarding provisional measures in a rental dispute. The respondent initiated the action against the appellant to re-establish access to a room rented for residential and prostitution purposes in Fribourg, following an earlier rental agreement. The lower court granted the respondent's request, allowing them to regain control of the room and authorizing enforcement through public authorities. The appellant appealed this decision, seeking to suspend its execution while the case was under appeal, but their request for suspensive effect was denied by the appellate court. Consequently, the appellant filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the appellate court's decision and requesting temporary relief. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient demonstration of irreparable legal harm resulting from the enforcement of the lower court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 117 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Decision on Provisional Measure Denying Suspensive Effect Upheld Due to Lack of Irreparable Harm: The respondent initiated the action against the appellant to re-establish access to a room rented for residential and prostitution purposes in Fribourg, following an earlier rental agreement. The lower court granted the respondent's request, allowing them to regain control of the room and authorizing enforcement through public authorities. The appellant appealed this decision, seeking to suspend its execution while the case was under appeal, but their request for suspensive effect was denied by the appellate court. Consequently, the appellant filed a constitutional appeal with the Swiss Federal Tribunal, challenging the appellate court's decision and requesting temporary relief. However, the Federal Tribunal found the appeal to be inadmissible due to insufficient demonstration of irreparable legal harm resulting from the enforcement of the lower court's decision.

Schlagwörter

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nicht wiedergutzumachender Nachteil aufschiebende Wirkung missbräuchlicher Mietzins Wirkungen der Vorabentscheidungsurteile Demonstrationsrecht vorläufige Vollstreckbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 117 LTF

Cited as the provision subjecting the admissibility of a constitutional appeal to the same requirement as Art. 93 al. 1 LTF.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to pay the judicial costs because she lost the appeal.

Art. 93 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because the contested decision was an interlocutory decision subject to this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4D_106/2011

Arrêt du 30 janvier 2012

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Z.________,

représentée par Me Bruno de Weck,

intimée.

Objet

procédure civile; mesures provisionnelles

recours contre l'arrêt rendu le 22 décembre 2011 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Considérant en fait et en droit:

1. Par décision du 14 novembre 2011, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine a accueilli une demande de mesures provisionnelles introduite par Z.________ contre X.________. Selon les constatations de ce magistrat, la partie requérante s'est fait remettre à bail par l'autre partie, le 13 juin 2011, au prix de 50 fr. par jour, une chambre destinée à l'habitation et à l'exercice de la prostitution dans un appartement de Fribourg. La requérante semble avoir le droit de « réintégrer » cette chambre; en conséquence, selon la décision, cette partie est autorisée à « réintégrer la chambre qu'elle sous-loue au rez-de-chaussée de l'immeuble sis ... à Fribourg », et à défaut d'exécution amiable par l'adverse partie, la force publique reçoit d'ores et déjà l'ordre de procéder à l'exécution forcée.

X.________ a interjeté appel, subsidiairement recours, avec demande d'effet suspensif. Le Président de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté cette demande par arrêt du 22 décembre 2011.

2. Agissant par la voie du recours constitutionnel, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de donner effet suspensif à l'appel ou au recours actuellement pendant devant le Tribunal cantonal.

Une demande d'effet suspensif est jointe au recours, sur laquelle l'intimée a pris position.

L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.

3. L'effet suspensif demandé devant le Tribunal cantonal est une mesure provisionnelle aux effets limités à la durée de la procédure de l'appel ou du recours; la décision y relative, prise par le Président de la IIe Cour d'appel civil et présentement contestée devant le Tribunal fédéral, est donc une décision incidente assujettie à l' art. 93 al. 1 LTF ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 323/324; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86/87). La recevabilité d'un recours ordinaire en matière civile suppose que cette décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l' art. 93 al. 1 let. a LTF ; la recevabilité d'un recours constitutionnel est soumise à la même exigence par le renvoi de l' art. 117 LTF .

4. Selon la jurisprudence relative à ladite exigence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision de mesures provisionnelles qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).

En l'espèce, il est allégué que l'exécution de la décision du Président du Tribunal des baux comporte le « risque aigu » de créer une situation illicite et irréversible, préjudiciable à la recourante et aux personnes qui louent ou sous-louent actuellement la chambre concernée. Cela ne suffit pas à mettre en évidence la menace réelle d'un préjudice juridique et irréparable, pertinent au regard de la jurisprudence précitée, et une semblable menace n'est pas aisément reconnaissable. Il s'ensuit que le recours introduit devant le Tribunal fédéral est irrecevable.

5. A titre de partie qui succombe, la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre pour avoir pris position sur la demande d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. La recourante versera une indemnité de 800 fr. à l'intimée, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 30 janvier 2012

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin