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4D_103/2026 KI-generiert

4D_103/2026 · Bundesgericht

Geschäftsnummer 4D_103/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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Le 10 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a transmis un recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant le prénommé, C.________, D.________ et E.________, d'une part, et B.________, d'autre part.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; 4D_103/2026 · Bundesgericht: Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

Schlagwörter

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Art. 42 al. 1 LTF Art. 42 al. 5 LTF Art. 44 al. 2 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_103/2026

Arrêt du 13 juillet 2026

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

B.________,

représentée par Me Tatiana Gurbanov, avocate,

intimée,

1. C.________,

représenté par Mes Lubomir Canter et Charlotte Vermeil,

avocats,

2. D.________,

3. E.________,

parties intéressées.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 27 avril 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/24428/2025 ACJC/716/2026).

Considérant en fait et en droit:

1. Le 10 juin 2026, A.________ (ci-après: le recourant) a transmis un recours au Tribunal fédéral dirigé contre l'arrêt rendu le 27 avril 2026 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans le cadre du litige divisant le prénommé, C.________, D.________ et E.________, d'une part, et B.________, d'autre part.

2. Par ordonnance du 11 juin 2026 expédiée sous pli recommandé à l'adresse indiquée dans l'acte de recours, le Tribunal fédéral a rendu le recourant attentif au fait que la signature figurant au pied du mémoire de recours était illisible, raison pour laquelle la partie recourante a été invitée à remédier à ce vice jusqu'au 25 juin 2026, faute de quoi le recours ne serait pas pris en considération.

Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée".

3.

3.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être signés. L'art. 42 al. 5 LTF dispose que si la signature de la partie fait défaut, le Tribunal fédéral impartit à la partie concernée un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération.

Selon l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.

3.2. En l'espèce, le recourant s'est vu impartir un délai au 25 juin 2026 pour signer son mémoire de recours et a été dûment informé de ce que son recours ne serait pas pris en considération s'il ne s'exécutait pas. Le pli contenant l'ordonnance présidentielle du 11 juin 2026 a été valablement notifié au recourant à l'adresse que celui-ci avait lui même communiquée. Ce nonobstant, le recourant n'a pas remédié au vice constaté dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. Le recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

4. Étant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1

*in fine* LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juillet 2026

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo