Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_101/2024 KI-generiert

Debtor's Appeal on Payment Summons Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 4D_101/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Par décision du 21 novembre 2023, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 16'100 fr., intérêts en sus, que lui avait fait notifier l'État du Valais, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (BRACE) (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 116 LTF, Art. 117 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 118 al. 2 LTF, Art. 9 Cst; Debtor's Appeal on Payment Summons Deemed Inadmissible: Par arrêt du 3 juin 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision.

Schlagwörter

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Vorladung Verletzung von Verfahrensrechten Streitgegenstand nachträglicher Rechtsvorschlag Zinszahlung gesetzlicher Anspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to rule that the appeal is declared inadmissible by means of a simplified procedure.

Art. 117 LTF

Cited alongside Art. 108 al. 1 let. b LTF in relation to the inadmissibility ruling based on insufficient motivation for the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_101/2024

Arrêt du 2 septembre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

É tat du Valais,

représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (BRACE),

intimé.

Objet

mainlevée définitive,

recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 juin 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 23 174).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 21 novembre 2023, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer 16'100 fr., intérêts en sus, que lui avait fait notifier l'État du Valais, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien (BRACE) (ci-après: le poursuivant ou l'intimé), dans la poursuite n

o

... de l'Office des poursuites des districts de Sion, Hérens et Conthey.

Par arrêt du 3 juin 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours qu'avait formé le poursuivi à l'encontre de ladite décision.

2. Contre cet arrêt, le poursuivi a formé un recours auprès du Tribunal fédéral. En substance, il requiert le renvoi de la cause à la cour cantonale pour réexamen de son recours cantonal. Au vu du sort du recours, la recevabilité de ladite conclusion peut demeurer indécise.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) n'est pas atteinte et où l'affaire ne soulève pas de question juridique de principe (

art. 74 al. 2 let. a LTF

), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et le recours faisant l'objet du présent arrêt sera traité comme recours constitutionnel subsidiaire au sens des

art. 113 ss LTF

. Le recours étant voué à l'échec (cf.

*infra*

consid. 4), il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité.

4.

4.1.

4.1.1.

Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (

art. 116 LTF

). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (

art. 106 al. 2 et

art. 117 LTF

). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (

ATF 143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 571

consid. 1.5 et les références citées;

139 I 229

consid. 2.2;

134 II 244

consid. 2.2).

4.1.2.

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (

art. 118 al. 1 LTF

). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'

art. 116 LTF

(

art. 118 al. 2 LTF

), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'

art. 9 Cst.

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les arrêts cités).

Dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités cantonales. Il n'intervient que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (

ATF 137 III 226

consid. 4.2;

136 III 552

consid. 4.2;

134 V 53

consid. 4.3;

133 II 249

consid. 1.4.3;

129 I 8

consid. 2.1).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 140 III 264

consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (

ATF 140 III 86

consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (

ATF 140 III 16

consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (

ATF 130 I 258

consid. 1.3).

4.2.

En substance, le recourant reproche au canton du Valais de protéger ses institutions au point d'en obstruer le fonctionnement correct et à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de la situation factuelle qu'il aurait clairement exposée, d'avoir fait preuve de partialité et de ne pas avoir invité le poursuivant à se déterminer sur son recours cantonal.

4.3.

Le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte de ces éléments. Il se contente pour l'essentiel de présenter sa version des faits dans une démarche appellatoire et, donc, irrecevable (cf.

*supra*

consid. 4.1.2).

Dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas de façon précise à la motivation de l'arrêt attaqué et ne forme pas, à l'encontre dudit arrêt, de grief suffisamment motivé et circonstancié de violation de ses droits constitutionnels, son recours est irrecevable (cf.

*supra*

consid. 4.1.1), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (

art. 108 al. 1 let. b et

art. 117 LTF

).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (

art. 66 al. 1 LTF

). Dans la mesure où l'intimé n'a pas été invité à se déterminer, il ne lui sera pas alloué de dépens.

par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 2 septembre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Douzals