Tenants' Appeal Following Eviction Compliance Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertPar ordonnance du 16 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 9 août 2024 les locaux qu'ils occupaient dans un immeuble situé à T.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 99 al. 2 LTF; Tenants' Appeal Following Eviction Compliance Deemed Inadmissible: Par ordonnance du 16 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 9 août 2024 les locaux qu'ils occupaient dans un immeuble situé à T.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning regarding the application of established facts.
Cited in the reasoning regarding the criteria for rectifying established facts.
Cited in the reasoning concerning the strict requirement for stating grounds when challenging facts.
The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible using the simplified procedure.
Cited in the reasoning regarding the requirement for reasoned appeals.
Used to impose court costs on the unsuccessful appellants.
Cited in the reasoning regarding the lack of protective interest, which is a ground for inadmissibility.
Cited in the reasoning as the standard for violations of law when challenging established facts.
Cited in the reasoning regarding the requirement for a factual correction to affect the outcome.
Cited in the reasoning regarding the inadmissibility of the new and non-annulment-seeking conclusions.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4D_10/2025
Arrêt du 10 février 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, président.
Greffier : M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
*contre*
C.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JL24.022665-241017, 550).
Considérant en fait et en droit:
1. Par ordonnance du 16 juillet 2024, la Juge de paix du district de Morges a ordonné à A.________ et B.________ de quitter et rendre libres pour le 9 août 2024 les locaux qu'ils occupaient dans un immeuble situé à T.________, sous peine d'y être contraints par la force publique sur requête de la bailleresse C.________.
2. Le 25 juillet 2024, A.________ et B.________ ont appelé de cette décision auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Par pli daté du 15 septembre 2024, adressé à la cour cantonale le 26 novembre 2024, les appelants ont déclaré quitter l'appartement litigieux et, partant, retirer leur appel.
Par arrêt du 9 décembre 2024, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait de l'appel et rayé la cause du rôle.
3. Le 16 janvier 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 139 III 252
consid. 1.1).
4.1.
A teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (
ATF 142 III 364
consid. 2.4 et les références citées).
4.2.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (
art. 105 al. 1 LTF
). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'
art. 95 LTF
(
art. 105 al. 2 LTF
). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (
ATF 140 III 115
consid. 2;
135 III 397
consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (
art. 97 al. 1 LTF
).
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'
art. 106 al. 2 LTF
(
ATF 140 III 264
consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (
ATF 140 III 16
consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (
ATF 145 IV 154
consid. 1.1;
142 III 364
consid. 2.4;
140 III 264
consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (
ATF 140 III 16
consid. 1.3.1).
4.3.
Le présent recours ne satisfait de toute évidence pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Les recourants se contentent en effet de présenter, sur un mode purement appellatoire, leur propre version des faits sans établir que ceux-ci auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale. En tout état de cause, ils ne démontrent nullement en quoi l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en rayant la cause du rôle après avoir constaté qu'ils avaient retiré leur appel. Il suit de là que le recours est irrecevable. Les conclusions prises par les recourants, qui sont en grande partie nouvelles, et qui ne tendent pas à l'annulation, respectivement à la réforme de l'arrêt attaqué sont également irrecevables (
art. 99 al. 2 LTF
).
4.4.
Indépendamment de ce qui précède, le recours se révèle manifestement irrecevable pour un autre motif.
4.4.1.
Selon l'
art. 76 al. 1 let. b LTF
, la partie recourante doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice que la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (arrêt 4D_25/2021 du 1er juin 2021). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (
ATF 142 I 135
consid. 1.3.1 et les références citées).
4.4.2.
En l'occurrence, il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que les recourants ont quitté l'appartement qu'ils occupaient avant que la cour cantonale ne statue sur l'appel qu'ils avaient formé à l'encontre de l'ordonnance d'expulsion prononcée à leur encontre. Il apparaît ainsi que leur intérêt pratique à l'admission du présent recours avait disparu avant le dépôt de celui-ci, puisqu'ils avaient déjà libéré l'appartement objet de la procédure d'expulsion.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'
art.108 LTF
.
5. Les frais de la présente procédure seront mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (
art. 66 al. 1 et 5 LTF
). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : O. Carruzzo