Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4D_10/2021 KI-generiert

Tenant Eviction Ruling Upheld for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 4D_10/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A tenant was ordered by the Tribunal of Leases and Rents of the Canton of Geneva to vacate her apartment and dependent cellar in Carouge immediately, following a court decision from August 27, 2020. This order allowed the landlord to use public force for eviction if necessary. The tenant appealed this decision, seeking a ten-month extension of her lease, which was rejected by the Chamber of Leases and Rents of the Geneva Court of Justice on January 25, 2021. The court determined that the tenant had been unlawfully occupying the premises since March 31, 2020, and had not made genuine efforts to relocate. Despite the tenant's advanced age and modest income, the court deemed a four-month notice to vacate as fair. The tenant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which likewise dismissed her appeal, as the appeal did not meet the procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenant Eviction Ruling Upheld for Insufficient Justification: This order allowed the landlord to use public force for eviction if necessary. The tenant appealed this decision, seeking a ten-month extension of her lease, which was rejected by the Chamber of Leases and Rents of the Geneva Court of Justice on January 25, 2021. The court determined that the tenant had been unlawfully occupying the premises since March 31, 2020, and had not made genuine efforts to relocate. Despite the tenant's advanced age and modest income, the court deemed a four-month notice to vacate as fair. The tenant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, which likewise dismissed her appeal, as the appeal did not meet the procedural requirements.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters Erstreckung des Mietverhältnisses neues rechtliches Vorbringen Wohnrecht Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs illegaler Aufenthalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4D_10/2021

Arrêt du 16 mars 2021

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier : M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Timo Sulc,

intimé.

Objet

expulsion de la locataire,

recours contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/9916/2020 ACJC/79/2021).

La Juge présidant:

Vu le jugement du 27 août 2020 par lequel le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné la locataire A.________ à évacuer immédiatement l'appartement qu'elle occupe à Carouge, et la cave qui en dépend, et a autorisé B.________ à requérir l'expulsion de la locataire par la force publique quatre mois après l'entrée en force du jugement;

Vu le recours interjeté par la locataire à l'encontre dudit jugement, dans lequel elle a notamment sollicité l'octroi d'une "prolongation de bail" de dix mois échéant le 30 juin 2021;

Vu l'arrêt du 25 janvier 2021 par lequel la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de la locataire;

Attendu que la cour cantonale a constaté que la locataire occupait sans droit les locaux litigieux depuis le 31 mars 2020, date de la fin de la prolongation de bail accordée par arrêt du 18 mai 2020 de la Cour de justice, confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_334/2020 du 5 août 2020),

qu'elle a relevé que les premiers juges avaient retenu, à bon droit, que la locataire n'avait pas établi avoir effectué de réelles démarches afin de se reloger,

que l'autorité de première instance avait tenu compte de l'âge avancé de la recourante, de ses revenus modestes et du fait qu'elle s'acquittait des indemnités pour occupation illicite,

que le sursis de quatre mois accordé à la locataire pour quitter l'appartement constituait ainsi un délai équitable, les problèmes de santé allégués par la locataire et les difficultés rencontrées par celle-ci avec le voisinage et les représentants de la partie bailleresse n'étant pas susceptibles de modifier cette appréciation;

Vu le recours formé le 26 février 2021 par la locataire (ci-après: la recourante) contre l'arrêt précité et la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;

Vu l'ordonnance présidentielle du 2 mars 2021 rejetant la demande d'effet suspensif;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs de recours,

que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision attaquée et exposer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

que la recourante se contente en effet dans une large mesure de contester, de façon purement appellatoire, la validité du congé qui lui a été signifié, soit une question ayant été définitivement tranchée par la Cour de céans dans son arrêt du 5 août 2020 (cause 4A_334/2020),

que, pour le reste, l'intéressée ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit fédéral en considérant qu'un délai de quatre mois pour évacuer les lieux à compter de l'entrée en force du jugement d'évacuation était équitable, compte tenu du fait que la recourante occupait déjà les lieux sans droit depuis le 31 mars 2020,

que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),

que la partie bailleresse, intimée au recours, n'a pas droit à des dépens puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 16 mars 2021

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo