Dismissal of Constitutional Appeal for Insufficient Statement of Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a rental agreement dispute where an individual was ordered to be evicted from their apartment following a request from the landlord. The eviction decision was initially made by the rental court, which was then upheld by the Cantonal Court in a ruling that declared the subsequent appeal from the tenant as inadmissible. The tenant filed a constitutional appeal against this decision, but the Federal Tribunal found that the appeal lacked proper motivation and upheld the lower court's ruling, also imposing court costs on the tenant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Dismissal of Constitutional Appeal for Insufficient Statement of Grounds: The eviction decision was initially made by the rental court, which was then upheld by the Cantonal Court in a ruling that declared the subsequent appeal from the tenant as inadmissible. The tenant filed a constitutional appeal against this decision, but the Federal Tribunal found that the appeal lacked proper motivation and upheld the lower court's ruling, also imposing court costs on the tenant.
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KI-generiertApplied the simplified procedure to declare the appeal inadmissible due to insufficient grounds.
Imposed the court fees on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_10/2013
Arrêt du 15 mars 2013
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Charles Guerry,
intimé.
Objet
bail à loyer; expulsion,
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg IIe Cour d'appel civil du 31 janvier 2013.
La présidente,
Vu la décision du 7 janvier 2013 par laquelle le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine, saisi d'une requête ad hoc déposée par Y.________, a prononcé l'expulsion de X.________ de l'appartement occupé par celle-ci dans un immeuble sis à ...;
Vu l'arrêt du 31 janvier 2013 par lequel la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre ladite décision;
Vu la lettre du 13 février 2013 dans laquelle X.________ déclare faire recours contre cet arrêt;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
que, pour le reste, la recourante ne formule aucun grief au sujet des arguments avancés par la cour cantonale pour déclarer son recours irrecevable,
que le recours formé par X.________ est, dès lors, irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ) et de ne pas allouer de dépens à l'intimé puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3. Communique le présent arrêt aux parties, au curateur officiel ..., et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 15 mars 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo