Appeal Regarding Premises Return Dismissed for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who was ordered by a cantonal court to return premises that were provided for free use in a state building designated for public instruction. The party appealed the first-instance judgment, but the appellate court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation in the appeal submission. Subsequently, the party filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the procedural fairness of the first-instance hearing and the appellate decision's reliance on formalistic grounds. However, the appeal was deemed manifestly insufficient in its reasoning, leading to its dismissal as inadmissible by the Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 300 LPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Premises Return Dismissed for Insufficient Motivation: The party appealed the first-instance judgment, but the appellate court declared the appeal inadmissible due to insufficient motivation in the appeal submission. Subsequently, the party filed a further appeal to the Federal Tribunal, challenging the procedural fairness of the first-instance hearing and the appellate decision's reliance on formalistic grounds. However, the appeal was deemed manifestly insufficient in its reasoning, leading to its dismissal as inadmissible by the Federal Tribunal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed by the President of the Chamber to refuse to enter into consideration of the appeal due to manifestly insufficient grounds for appeal.
Used to order the Appellant to pay judicial costs because the appeal was declared inadmissible.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_10/2010
Arrêt du 10 février 2010
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Etat de Genève,
intimé.
Objet
prêt à usage; restitution de la chose
recours contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2009 par la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant:
Que par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à restituer des locaux dont l'usage lui avait été cédé gratuitement et à bien plaire dans un bâtiment de l'Etat de Genève destiné à l'instruction publique;
Que la partie condamnée a appelé du jugement;
Que la Cour de justice, statuant le 26 novembre 2009, a déclaré l'appel irrecevable au motif que le mémoire ne comportait pas la motivation requise par l'art. 300 de la loi genevoise de procédure civile (LPC gen.);
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 6 janvier 2010;
Que selon l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), celui qui saisit le tribunal doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit;
Que la recourante critique la procédure de première instance et se plaint de n'avoir pas été dûment entendue dans cette instance;
Qu'elle fait grief à la Cour de justice de l'avoir éconduite « sur un argument de formalisme » et d'avoir « refusé de prendre en considération l'argument essentiel du débat public de la cause en première instance »;
Qu'elle ne précise pas l'objet de cet argument essentiel;
Qu'elle ne tente pas de démontrer une application éventuellement arbitraire de l' art. 300 LPC gen. par la Cour de justice;
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l' art. 42 al. 2 LTF ;
Que la Présidente de la Cour est habilitée à refuser l'entrée en matière selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Qu'en vertu de l' art. 66 al. 1 LTF , la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 10 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Thélin