Swiss incidental civil ruling on costs and legal aid; interlocutory appeal inadmissible absent irreparable harm under Article 93(1)(a) LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal dismissed as inadmissible the appellants’ subsidiary constitutional complaint and rejected their request for free legal aid, thereby upholding the cantonal appeals court’s decision to allocate CHF 1,102.50 in costs against the appellants and to deny them legal aid in the underlying civil procedure. The dispute arose from the appellants’ unsuccessful motion in a cantonal property chamber to limit the main proceeding to the question of their active standing; the appeals court had also rejected their legal aid request and ordered them to pay CHF 100 in appellate costs. The Tribunal held that the challenged ruling was an incidental (non-final) decision on procedural costs and legal aid, not causing irreparable harm, and therefore could only be contested in an appeal against the final judgment on the merits, pursuant to Article 93(3) LTF (applied via Article 117 LTF); because the appellants had not separately challenged the first-instance refusal to limit the procedure, their immediate appeal was inadmissible under Article 108(1)(a) LTF, and their legal aid request failed because their claims were doomed to fail (Article 64(1) LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 3 LTF, Art. 117 LTF; Swiss incidental civil ruling on costs and legal aid; interlocutory appeal inadmissible absent irreparable harm under Article 93(1)(a) LTF: The dispute arose from the appellants’ unsuccessful motion in a cantonal property chamber to limit the main proceeding to the question of their active standing; the appeals court had also rejected their legal aid request and ordered them to pay CHF 100 in appellate costs. The Tribunal held that the challenged ruling was an incidental (non-final) decision on procedural costs and legal aid, not causing irreparable harm, and therefore could only be contested in an appeal against the final judgment on the merits, pursuant to Article 93(3) LTF (applied via Article 117 LTF); because the appellants had not separately challenged the first-instance refusal to limit the procedure, their immediate appeal was inadmissible under Article 108(1)(a) LTF, and their legal aid request failed because their claims were doomed to fail (Article 64(1) LTF).
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KI-generiertApplied to declare the appeal manifestly inadmissible and not enter into the matter.
Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal was doomed to fail.
Basis for waiving the collection of court fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_1/2017
Arrêt du 16 janvier 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________, tous deux représentés par
Me Alexandre Lehmann,
recourants,
contre
Z.________, représenté par Me Suat Ayan,
intimé.
Objet
procédure civile; frais; assistance judiciaire,
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. Par arrêt du 3 novembre 2016, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé le prononcé du 18 août 2016 au terme duquel la Chambre patrimoniale cantonale avait, notamment, rejeté la requête des demandeurs A.X.________ et B.X.________ tendant à limiter la procédure les divisant d'avec le défendeur Z.________ à la question de leur légitimation active et condamné solidairement les demandeurs à verser au défendeur la somme de 1'102 fr. 50 à titre de dépens; elle a, en outre, rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants et mis les frais de deuxième instance, fixés à 100 fr., à leur charge, solidairement entre eux.
1.2. Le 4 janvier 2017, A.X.________ et B.X.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Ils ont conclu à la réforme de l'arrêt précité en ce sens qu'il sera statué sur la question des frais et dépens dans la décision finale, selon le sort de la cause au fond, l'assistance judiciaire gratuite leur étant accordée dans le cadre de la procédure de recours cantonale. A titre subsidiaire, les recourants, qui ont requis leur mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours fédérale, ont conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Z.________, intimé au recours, et la Chambre des recours, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1. En principe, le recours en matière civile n'est recevable que contre les décisions finales ( art. 90 LTF ) et contre les décisions partielles au sens de l' art. 91 LTF , qui sont des décisions partiellement finales. En effet, des motifs d'économie de la procédure commandent que le Tribunal fédéral, en tant que cour suprême, ne connaisse qu'une seule fois de la même affaire, à la fin de la procédure. Constitue une décision finale celle qui met définitivement fin à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire pour un motif tiré des règles de procédure ( ATF 135 III 566 consid. 1.1 p. 568). Des raisons de même nature justifient les exceptions à ce principe. Ainsi, le recours doit être interjeté immédiatement contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation ( art. 92 al. 1 et 2 LTF ). Sous réserve du cas prévu à l' art. 93 al. 2 1 ère phrase LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ). En vertu de l' art. 93 al. 3 LTF , lorsque le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou qu'il n'a pas été interjeté immédiatement, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (arrêt 4A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Les dispositions susmentionnées s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel ( art. 117 LTF ), de même que la jurisprudence qui s'y rapporte.
2.2. L'arrêt entrepris n'est pas une décision finale, dès lors qu'il se borne à trancher la question de l'opportunité de statuer immédiatement ou seulement avec la décision au fond sur le sort des frais et dépens d'un prononcé incident relatif à une demande de limitation de la procédure, tout en rejetant une demande d'assistance judiciaire formée par les recourants.
L'hypothèse visée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). En l'espèce, les recourants ne citent même pas cette disposition dans leur mémoire. Pour ce motif déjà, leur recours est manifestement irrecevable.
Au demeurant et en tout état de cause, le prononcé accessoire sur les frais, contenu dans une décision incidente, ne peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral que dans le cadre d'un recours contre la décision incidente sur le point principal, à supposer qu'une telle voie de droit soit ouverte selon l' art. 93 al. 1 LTF . A ce défaut, il n'est possible de contester un tel prononcé que dans un recours dirigé contre la décision finale, conformément à l' art. 93 al. 3 LTF (arrêt 4D_ 31/2013 du 11 juillet 2013 consid. 3.2 qui se réfère aux ATF 135 III 329 consid. 1 et 138 III 94 consid. 2). Il en va de même de la décision prise au sujet d'une requête d'assistance judiciaire formée dans la procédure incidente (arrêt 4A_585/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.1.2 et les arrêts cités).
Par conséquent, sur le vu de cette jurisprudence, les recourants, qui n'ont pas attaqué la décision de première instance portant rejet de leur demande tendant à limiter la procédure à la question de leur légitimation active, ne sont pas recevables à entreprendre immédiatement les chefs du dispositif de l'arrêt cantonal relatifs à la répartition des frais de l'instance de recours ainsi qu'à la requête d'assistance judiciaire.
2.3. Dans ces conditions, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de constater la chose selon la procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF en liaison avec l' art. 117 LTF ).
3. Comme les conclusions du recours étaient vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants ne peut qu'être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ).
4. Etant donné les circonstances, le Tribunal fédéral renoncera néanmoins à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). L'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse, n'a pas droit à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. Rejette la requête d'assistance judiciaire présentée par les recourants.
2. N'entre pas en matière sur le recours.
3. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
4. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 janvier 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo