Denial of Justice Appeal Based on Extinguished Interest
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where the plaintiff appealed against a judgment from a district court regarding a conflict with the defendant. The appellant's appeal was rejected by the cantonal civil court, which confirmed the initial judgment, leading the appellant to file a complaint for formal denial of justice. This complaint sought to compel the cantonal court to issue a judgment within a specified timeframe. However, the Federal Tribunal found the complaint to be inadmissible because the judgment in question had already been rendered shortly before the filing of the complaint, thus nullifying any interest the appellant had in the matter at the time of the appeal. Consequently, there were no judicial costs imposed, and the request for costs was deemed unnecessary.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 4 LTF, Art. 68 al. 4 LTF, Art. 66 al. 3 LTF; Denial of Justice Appeal Based on Extinguished Interest: The appellant's appeal was rejected by the cantonal civil court, which confirmed the initial judgment, leading the appellant to file a complaint for formal denial of justice. This complaint sought to compel the cantonal court to issue a judgment within a specified timeframe. However, the Federal Tribunal found the complaint to be inadmissible because the judgment in question had already been rendered shortly before the filing of the complaint, thus nullifying any interest the appellant had in the matter at the time of the appeal. Consequently, there were no judicial costs imposed, and the request for costs was deemed unnecessary.
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KI-generiertCited in connection with Art. 68 al. 4 LTF concerning the non-allocation of costs to the appellant.
Cited in the reasoning concerning why court costs should not be charged to the canton.
Cited in connection with Art. 66 al. 3 LTF concerning the non-allocation of costs to the appellant.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4D_1/2016
Arrêt du 19 janvier 2016Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Stéphane Riand,
recourant,
contre
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Objet
déni de justice formel,
recours pour retard injustifié contre la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
La présidente,
Vu le jugement rendu le 18 février 2014 par le juge IV du district de Sion dans la cause divisant A.________, demandeur, d'avec B.________, défendeur;
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2014 par le demandeur contre ce jugement;
Vu le jugement du 8 janvier 2016 - notifié le 11 janvier 2016 aux mandataires des parties et reçu par eux le 12 janvier 2016 - par lequel la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel dans la mesure de sa recevabilité et confirmé le jugement attaqué avec suite de frais et dépens à la charge du demandeur et appelant;
Vu le recours pour déni de justice déposé le 11 janvier 2016 par le demandeur aux fins d'obtenir qu'ordre soit donné au Tribunal cantonal valaisan de rendre son jugement dans les 10 jours;
Vu la lettre du conseil du recourant du 13 janvier 2016;
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour fixant au recourant un délai au 28 janvier 2016 pour verser une avance de frais de 2'000 fr.;
Vu la lettre du recourant du 15 janvier 2016;
Attendu que le recours est déclaré irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours, tandis qu'il devient sans objet lorsque cet intérêt disparaît en cours de procédure ( ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 p. 24 s. et les arrêts cités);
Considérant, en l'espèce, que le jugement cantonal a été rendu le 8 janvier 2016, soit quelques jours avant le dépôt du recours dont l'unique objet était d'en obtenir le prononcé,
que l'intérêt du recourant à l'admission de sa conclusion ad hoc n'existait donc déjà plus au moment du dépôt du recours, ce qui entraîne l'irrecevabilité de celui-ci;
Considérant qu'il ne se justifie pas de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant, nonobstant l'irrecevabilité de son recours, étant donné qu'il a déposé son mémoire à un moment où il ne savait pas encore que la Cour civile II avait déjà rendu son jugement,
que, dans ces conditions, l'ordonnance présidentielle précitée du 13 janvier 2016, par laquelle le recourant s'est vu impartir un délai au 28 janvier 2016 pour verser une avance de frais de 2'000 fr., devient sans objet,
qu'il n'y a pas non plus lieu de mettre ces frais à la charge du canton du Valais, vu l' art. 66 al. 4 LTF ;
Considérant qu'il n'y a pas non plus matière à l'allocation de dépens au recourant, vu l' art. 68 al. 4 LTF en liaison avec l' art. 66 al. 3 LTF ,
qu'il ressort, en effet, des pièces produites par l'intéressé qu'en date du 5 janvier 2016, son avocat a écrit au Tribunal cantonal valaisan pour le prier de lui "indiquer quand le jugement pourra être notifié à mes mandants" (sic) et lui faire savoir qu'il restait "[d]ans l'attente de [ses] nouvelles",
que, toutefois, le recourant, contrairement à ce qu'il laissait entendre dans cette missive, n'a pas attendu des nouvelles de l'autorité cantonale, mais a déposé son recours moins d'une semaine seulement après l'envoi de sa lettre,
qu'il a ainsi fait des frais inutiles qu'il aurait pu s'épargner en laissant à la cour cantonale un laps de temps suffisant pour répondre à sa lettre du 5 janvier 2016, ce qu'elle a d'ailleurs fait par l'envoi du jugement rendu par elle le 8 janvier 2016 et notifié aux parties le 11 janvier 2016;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 19 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo