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4C.96/2007 KI-generiert

The case involves a legal dispute where one party filed an appeal against a prior decision made by the Chamber of Appeals of the Cantonal Court

Geschäftsnummer 4C.96/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute where one party filed an appeal against a prior decision made by the Chamber of Appeals of the Cantonal Court. The appeal was rejected by the Federal Tribunal due to the failure of the appellant to pay a required advance fee within the specified deadline. The court had previously denied the request for legal aid, and the appellant did not comply with the directive to submit the advance by the established timeline, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible. Consequently, the appellant was also ordered to bear the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 4 OJ, Art. 156 al. 1 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a legal dispute where one party filed an appeal against a prior decision made by the Chamber of Appeals of the Cantonal Court: recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2006.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Auferlegung der Verfahrenskosten gesetzliche Verfahrensfrist unentgeltliche Rechtspflege Leistung des Kostenvorschusses Vorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 4 OJ
Considérant dès lors que les conclusions de la recourante sont irrecevables en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ ;
Art. 156 al. 1 OJ
Considérant que les frais de la présente procédure seront supportés par la recourante, conformément à l' art. 156 al. 1 OJ ;
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.96/2007 /ech

Arrêt du 29 octobre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

X.________,

demanderesse et recourante, représentée par

Me Astyanax Peca,

contre

Y.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me Annik Nicod.

Objet

irrecevabilité du recours en raison du défaut de versement de l'avance de frais,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 20 décembre 2006.

Vu le recours en réforme déposé par X.________ contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2006 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui la divise d'avec Y.________;

Vu la décision du 4 septembre 2007 par laquelle la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire présentée par la recourante;

Vu l'ordonnance présidentielle du 13 septembre 2007 impartissant à la recourante un délai au 1er octobre 2007 pour verser une avance de frais de 2'000 fr., avec indication des conséquences du défaut de paiement dans le délai fixé, ainsi que du fait que le délai ne sera pas prolongé;

Attendu que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai imparti;

Considérant dès lors que les conclusions de la recourante sont irrecevables en vertu de l' art. 150 al. 4 OJ ;

Considérant que les frais de la présente procédure seront supportés par la recourante, conformément à l' art. 156 al. 1 OJ ;

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 29 octobre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: