Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.95/2006 KI-generiert

Tenant Lease Termination Upheld Despite Payment Allocation Dispute

Geschäftsnummer 4C.95/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute regarding the validity of a rental termination notice issued by a landlord to a tenant. The tenant was ordered to vacate an apartment, a decision initially confirmed by a lower court. Subsequently, the tenant filed a reform appeal to a higher court contesting the legality of the termination and the application of certain payment rules regarding overdue rental obligations. The landlord had acquired the property before the appeal, but did not participate in the proceedings. The higher court reviewed the evidence and found that the tenant's payment was applicable to a different debt, leading to a rejection of the tenant's claims.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ, Art. 257d al. 1 CO, Art. 257d al. 2 CO, Art. 36a al. 3 OJ; Tenant Lease Termination Upheld Despite Payment Allocation Dispute: Emanant de la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 a. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ; cf. ATF 119 II 147 consid. 1; 111 II 384 consid. 1), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

Schlagwörter

KI-generiert
Zahlungsverzug des Mieters Gültigkeit der Kündigung Anrechnung von Teilzahlungen fristlose Kündigung Vollstreckung der Ausweisung Recht auf Besitzkehrung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.95/2006 /ech

Arrêt du 18 mai 2006

Ire Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.

Composition

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante,

contre

B.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Daniel Meyer.

Objet

contrat de bail; résiliation,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du

6 février 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 Par jugement du 12 mai 2005, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a, notamment, constaté la validité de l'avis de résiliation signifié par l'Etat de Genève, bailleur, à A.________, locataire, le 12 mars 2004 pour le 30 avril 2004 et condamné cette personne à évacuer l'appartement occupé par elle au rez-de-chaussée d'un immeuble sis à Chêne-Bourg.

La Chambre d'appel en matière de baux et loyers, saisie par la demanderesse, a confirmé ledit jugement par arrêt du 6 février 2006.

1.2 La demanderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la constatation de la nullité du congé litigieux, subsidiairement à la constatation de l'inefficacité de celui-ci et, plus subsidiairement, à l'annulation de la résiliation du bail.

Le défendeur B.________, qui a acquis, en décembre 2004, la propriété de l'immeuble dans lequel se trouve l'appartement occupé par la demanderesse, n'a pas été invité à déposer une réponse.

2. Emanant de la partie qui a succombé dans ses conclusions et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 a. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ; cf. ATF 119 II 147 consid. 1; 111 II 384 consid. 1), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été interjeté en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

3.

3.1 A teneur de l' art. 257d al. 1 CO , lorsque, après réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai il résiliera le bail. Le délai doit être d'au moins trente jours pour les baux d'habitations. L' art. 257d al. 2 CO dispose que, faute de paiement dans le délai fixé, les baux d'habitations peuvent être résiliés moyennant un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois.

3.2 La Chambre d'appel a exposé de manière convaincante en quoi les conditions d'application de cette disposition étaient remplies dans la présente espèce. Elle a également rejeté à juste titre l'argument de la demanderesse relatif au caractère prétendument abusif du congé en cause. Sur ces questions, la Cour de céans peut, dès lors, se contenter de renvoyer aux motifs de la décision attaquée, conformément à l' art. 36a al. 3 OJ .

3.3

3.3.1 Pour tout grief, la demanderesse reproche aux juges précédents d'avoir violé l' art. 87 CO en vertu duquel, si plusieurs dettes sont exigibles, le paiement s'impute sur la dette échue la première. Invoquant cette disposition, elle soutient que son versement effectué le 5 janvier 2004 a éteint la dette d'indemnité pour occupation illicite des locaux - le bail avait déjà été résilié auparavant pour un autre motif, une procédure étant toujours pendante à ce sujet - du mois de juin 2003, échue la première, soit la dette formant l'objet de l'avis comminatoire du 19 décembre 2003, et non celle concernant l'indemnité pour le mois de novembre 2003 qui n'était pas encore exigible au moment de la notification de cet avis.

3.3.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis ( art. 64 OJ ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

En l'espèce, la Chambre d'appel retient en fait, sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier cantonal, que la demanderesse a versé, en date du 5 janvier 2004, "l'indemnité de novembre 2003, et non celle de juin 2003". Cette constatation, touchant le point de savoir à l'extinction de quelle dette la demanderesse a affecté le paiement en question, relève du fait et lie, partant, la juridiction fédérale de réforme. Elle prive de tout fondement le grief tiré de l' art. 87 CO .

Si tant est qu'il soit recevable, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans ne peut, dès lors, qu'être rejeté.

4. Vu l'issue du litige, la demanderesse devra payer l'émolument judiciaire relatif à la procédure fédérale ( art. 156 al. 1 OJ ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser le défendeur, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mai 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: