Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.86/2007 KI-generiert

Seller v. Buyer: Interlocutory Appeal on Set-Off and Prescription Periods

Geschäftsnummer 4C.86/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the requester supplied a company with mechanical valves and fittings used in road de-icing systems, which later exhibited leakage issues during the first winter of operation. After the company notified the supplier about the defects, the supplier took actions to address the problems but continued to deliver products. Subsequently, the supplier sought payment for outstanding invoices, while the recipient contested the claim, asserting a compensation related to their damages from the defective parts and filing a counterclaim for additional defective goods. The initial court ruled on the question of prescription concerning the warranty claims, concluding those claims were time-barred. However, upon appeal, the higher court reversed this ruling, determining that the warranty claims had not expired due to an interruption of the limitation period. The supplier then sought a higher court ruling on this issue, which ultimately ruled the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 210 al. 1 CO, Art. 210 al. 3 CO, Art. 120 al. 3 CO, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 50 al. 1 OJ, Art. 159 al. 1 OJ; Seller v. Buyer: Interlocutory Appeal on Set-Off and Prescription Periods: After the company notified the supplier about the defects, the supplier took actions to address the problems but continued to deliver products. Subsequently, the supplier sought payment for outstanding invoices, while the recipient contested the claim, asserting a compensation related to their damages from the defective parts and filing a counterclaim for additional defective goods. The initial court ruled on the question of prescription concerning the warranty claims, concluding those claims were time-barred. However, upon appeal, the higher court reversed this ruling, determining that the warranty claims had not expired due to an interruption of the limitation period. The supplier then sought a higher court ruling on this issue, which ultimately ruled the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Zwischenentscheid Verrechnung Käufer Schadensersatzklage Sachgewährleistung unbezahlte Rechnungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 132 al. 1 LTF

Cited to confirm that proceedings are governed by the old procedural law (OJ) because the appealed decision was rendered before the LTF entered into force.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.86/2007 /svc

Arrêt du 22 juin 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg

Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________ SA,

demanderesse et recourante, représentée par Me Kurt

Schwab, avocat,

contre

Y.________ SA,

défenderesse et intimée, représentée par Me Alexandre

Schwab, avocat.

Objet

prescription,

recours en réforme contre l'arrêt de la Ie Cour

d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg

du 19 décembre 2006.

Faits :

A. X.________ SA a livré à Y.________ SA des soupapes de retenue et des robinets d'arrêts, utilisés par cette dernière dans les installations qu'elle a développées pour pulvériser des fondants chimiques sur les routes afin de prévenir le verglas. Ces soupapes et robinets ont notamment été utilisés pour l'autoroute de contournement de Lausanne. Des problèmes d'étanchéité y ont été découverts pendant l'hiver 1997-1998, premier hiver de mise en fonction. Y.________ SA a informé X.________ SA des défauts. Le 19 mars 1998, cette dernière a procédé à un constat sur place et a entrepris des recherches pour remédier au problème. Durant l'année 1998, elle a continué à livrer du matériel à Y.________ SA.

B. Le 23 décembre 1999, X.________ SA a assigné Y.________ SA devant le Tribunal civil de la Sarine en paiement du montant de 197'092 fr. 37 correspondant au solde de quatorze factures, toutes datées de 1998.Y.________ SA a conclu principalement au rejet de l'action, en invoquant la compensation avec la créance en dommages-intérêts de 295'682 fr. 30 qu'elle faisait valoir suite aux défauts constatés sur l'autoroute de contournement de Lausanne; elle a conclu reconventionnellement à ce que son adverse partie soit condamnée à lui livrer six cent vingt robinets à bille exempts de défauts, ainsi qu'à lui payer, d'une part, la somme de 35'650 fr. représentant le coût du changement de ces pièces et, d'autre part, le montant de 173'611 fr. 20 à titre de liquidation du rapport de société simple qui les liait.

Dans le cadre des longs et laborieux échanges d'écritures qui ont suivi, X.________ SA a requis que les débats soit restreints à la question de la prescription de l'action en garantie, la solution à cette question étant, à son avis, de nature à mettre fin au litige. Y.________ SA s'y est opposée. Rejetée une première fois, la requête a été représentée ultérieurement. Le Tribunal y a finalement donné suite et a restreint le procédure à la question de la prescription, estimant être "en mesure de rendre un jugement partiel de nature à mettre pratiquement fin à la procédure et à éviter une expertise fort complexe sur les aspects techniques du système de pulvérisation".

Par jugement partiel du 11 novembre 2005, le Tribunal a retenu que les faits allégués par Y.________ SA en faveur d'une interruption de la prescription étaient postérieurs à la date fatidique du 29 avril 1998. Il a dès lors constaté que les prétentions en garantie émises par Y.________ SA étaient prescrites ( art. 210 al. 1 CO ), que Y.________ SA ne pouvait en outre pas se prévaloir d'avoir été induite en erreur ( art. 210 al. 3 CO ) et, partant, qu'une compensation n'était pas possible ( art. 120 al. 3 CO ). En conséquence, le Tribunal a rejeté la compensation invoquée par Y.________ SA à l'encontre de la demande de X.________ SA, ainsi que les conclusions de Y.________ SA portant sur la livraison de six cent vingt robinets et sur le paiement de 35'650 francs.

Saisie par Y.________ SA et statuant par arrêt du 19 décembre 2006, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a réformé le jugement du 11 novembre 2005 en ce sens que la compensation des prétentions émises par Y.________ SA sur la base de l' art. 210 al. 1 CO est admise dans son principe, et renvoyé la cause au Tribunal. En résumé, elle a retenu que les pièces défectueuses avaient été livrées le 29 avril 1997, que la prescription de l'action en garantie avait été interrompue par la lettre du 16 avril 1998 de X.________ SA à Y.________ SA, qu'un nouveau délai d'une année avait alors commencé à courir et que la prescription de l'action en garantie n'était en conséquence pas acquise au moment où les créances de X.________ SA ont pris naissance.

C. X.________ SA (la recourante) interjette un recours en appel (recte: recours en réforme) au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2006 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour l'exécution d'une procédure probatoire relative à la date de la dernière livraison de soupapes de retenue prétendument défectueuses, très subsidiairement à l'annulation de l'arrêt du 19 décembre 2006 et à la constatation que les droits de Y.________ SA découlant de la garantie pour les défauts sont prescrits, avec suite de frais et dépens.

Y.________ SA (l'intimée) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ ( art. 132 al. 1 LTF ).

2. L'arrêt entrepris dit que l'action en garantie de l'intimée n'est pas prescrite et que celle-ci peut, en principe, opposer la compensation à la recourante. Ce faisant, il ne tranche aucun des chefs de conclusion en paiement ou en libération des parties; il se prononce uniquement sur une question préliminaire. Il constitue une décision incidente ou préjudicielle (cf. ATF 132 III 785 consid. 2).

Sauf si la décision incidente ou préjudicielle tranche des questions de compétence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recours en réforme interjeté directement contre une telle décision sans attendre la décision finale n'est recevable qu'à titre exceptionnel ( art. 50 al. 1 OJ ). Il faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat. Les deux conditions sont cumulatives. La première d'entre elles est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin une fois pour toutes à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente ( ATF 132 III 785 consid. 4.1 p. 791 s.).

Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Même si le recours en réforme était admis, la procédure divisant les parties ne prendrait pas fin. Dans toutes les hypothèses, la conclusion reconventionnelle en paiement de 173'611 fr. 20, indépendante de l'action en garantie des défauts, resterait ouverte. Contrairement à ce que suggère la recourante, le Tribunal fédéral ne saurait en outre, en l'état, se prononcer sur ses conclusions en paiement de 197'092 fr. 37, dès lors que la procédure est restreinte à la question de la prescription de l'action en garantie de l'intimée. La recourante ne conclut d'ailleurs pas à ce que le Tribunal fédéral rende un jugement au fond mettant définitivement fin aux procès la divisant de l'intimée.

La première condition de recevabilité du recours n'étant pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner la seconde, étant toutefois relevé que contrairement à ce qu'exige la jurisprudence, la recourante n'indique pas de manière détaillée quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être le cas échéant administrées (cf. ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92).

3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 156 al. 1 et art. 159 al. 1 OJ ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.

3. La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 22 juin 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: