Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.53/2001 KI-generiert

Supplier Bonus Calculation Dispute and Burden of Proof

Geschäftsnummer 4C.53/2001
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between two companies concerning the payment of bonus amounts tied to the purchase of car parts. One company had supplied the other with exhaust systems and promised a bonus based on annual sales. Initially, a higher bonus percentage was communicated, but later corrected claims indicated a lower rate, leading to a conflict over amended invoices. The supplier filed for overdue payments, which the recipient contested, arguing that a verbal agreement had established the higher bonus rate. The local court ruled in favor of the supplier, but the defendant contended that the burden of proof for the verbal agreement was incorrectly assigned to them, as they believed the supplier had inadequately demonstrated errors in the rectified invoices. The higher court's ruling maintained that the initial claims failed to recognize the remissions constituted acknowledgments of debt, leading to disputes over the requisite burden of proof and contract terms.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 8 CC, Art. 17 CO; Supplier Bonus Calculation Dispute and Burden of Proof: One company had supplied the other with exhaust systems and promised a bonus based on annual sales. Initially, a higher bonus percentage was communicated, but later corrected claims indicated a lower rate, leading to a conflict over amended invoices. The supplier filed for overdue payments, which the recipient contested, arguing that a verbal agreement had established the higher bonus rate. The local court ruled in favor of the supplier, but the defendant contended that the burden of proof for the verbal agreement was incorrectly assigned to them, as they believed the supplier had inadequately demonstrated errors in the rectified invoices. The higher court's ruling maintained that the initial claims failed to recognize the remissions constituted acknowledgments of debt, leading to disputes over the requisite burden of proof and contract terms.

Schlagwörter

KI-generiert
Streitgegenstand Beweislast Rechnungsfehler Schuldanerkennung Berechnung der Schadenersatzforderung Umsatz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 8 CC

Cited in order 1 as the provision whose burden of proof rules were violated by the lower court.

Art. 17 CO

Cited in the reasoning as the foundation for the inverted burden of proof concerning the acknowledgment of debt, influencing the review of Art. 8 CC.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

HG200047 (2022-12-15) · zh
Construction Company v. General Contractor: Acknowledgment of Debt and Subcontractor Payments
«…er, dass ei- ne bestimmte Schuld bestehe. Sie beinhaltet notwendigerweise den Willen, sich zu verpflichten (BGer-Urteil 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b mit Hinwei- sen). Das Schuldbekenntnis kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen und be- dar…»
4A_206/2022 (2022-07-26)
Inheritance Advance Debt Enforcement vs. Contractual Calculation Error Defense
«…er nicht im entsprechenden Umfang der Fall ist ( BGE 96 II 25 E. 1; Urteile 5A_652/2011 vom 28. Februar 2012 E. 3.2.2; 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b; siehe auch BGE 134 III 643 E. 5.3, 5.3.1 und 5.3.2; Urteil 4A_69/2018 vom 12. Februar 2019…»
HG210128 (2022-05-31) · zh
Engineering Firm v. General Contractor: Unpaid Fees and Procedural Default
«…ung des Schuld- ners gegenüber dem Gläubiger, dass eine bestimmte Schuld bestehe und dass er diese erfüllen wolle (BGer 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b unter Hinweis auf SCHMIDLIN, Berner Kommentar, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestim- mung…»
4A_8/2020 (2020-04-09)
Electrical Works Contract: Counterclaim Modification, Acknowledgment of Debt, and Limitation Period
«…eile 4C.30/2006 vom 18. Mai 2006 E. 3.2; 4C.326/2004 vom 19. April 2005 E. 3.2.1; 4C.367/2004 vom 22. März 2005 E. 3.2; 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b). Die Beschwerdeführerin durfte sich nicht damit begnügen, die Schuldanerkennung oder den Wer…»
HG140147 (2019-11-15) · zh
Subcontractor Claims for Installation Work, Change Orders, and Counterclaim for Overpayment
«…gegenüber dem Gläubiger, dass eine bestimmte Schuld bestehe und dass er diese erfüllen wolle (Urteil des Bundesgerichts 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b unter Hinweis auf SCHMIDLIN, a.a.O., Art. 17 N. 15; KUT, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], CHK-Han…»
HC.2018.52 (2018-02-15) · vd
Debt Acknowledgment Validity and Capacity to Contract Dispute
«…ad art. 17 CO ; Jäggi, in Zürcher Kommentar, 1973, n. 6 et 13 ad art. 17 CO ; Tevini, op. cit., n. 4 ad art. 17 CO ; TF 4C.53/2001 du 17 août 2001 consid. 2b). 4.3.2 Aux termes de l'art. 18 CC, les actes de celui qui est incapable de…»
C1 14 296 (2016-06-02) · vs
Debt Acknowledgment Validity Appeal After Insurance Fraud Investigation
«…e se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt 4C.53/2001 du 17 août 2001 consid. 2b; SCHWENZER, Commentaire bâlois, Obligationenrecht I, 6ème éd., 2015, n. 2 ad art. 17 CO; TEV…»
4A_147/2014 (2014-11-19)
Company Debt Acknowledgement Validity and Fee Dispute
«…ss die Schuldanerkennung zu einer Umkehr der Beweislast führt ( BGE 131 III 268 E. 3.2 S. 273; ferner etwa die Urteile 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b; 4A_617/2013 vom 30. Juni 2014 E. 6.3; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3). Sie hielt dem…»
4A_151/2014 (2014-10-14)
Company v. Board Action Validity and External Knowledge of Conflict
«…s die Schuldanerkennung zu einer Umkehr der Beweislast führte ( BGE 131 III 268 E. 3.2 S. 273; ferner etwa die Urteile 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b; 4A_617/2013 vom 30. Juni 2014 E. 6.3; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3). 5.2. Die Bes…»
4A_617/2013 (2014-06-30)
Debt Acknowledgment Validity and Board Representation Authority in Corporate Dispute
«…die Schuldanerkennung führe zu einer Umkehr der Beweislast (s. BGE 131 III 268 E. 3.2 S. 273; ferner etwa die Urteile 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b; 4A_459/2013 vom 22. Januar 2014 E. 3.3). 6.4. Die Vorinstanz ging demnach zu Recht davon au…»
HG110172 (2014-01-22) · zh
Validity of Enforcement Proceedings Based on Board Composition and Debt Acknowledgment
«…lärung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, dass eine bestimmte Schuld bestehe und dass er diese erfüllen wolle (BGE 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b unter Hinweis auf SCHMIDLIN, Berner Kommentar, Bd. VI/1/1, 3. Aufl. 1986, N 18 zu Art. 17 OR;…»
C/21448/2005 (2011-05-20) · ge
Estate Dispute Involving Artwork, Misappropriated Funds, and Contested Codicil Validity
«…rrêts du Tribunal fédéral [4C.30/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4C.30/2006) consid. 3.2; [4C.53/2001](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4C.53/2001) consid. 2b; SCHWENZER, Commentaire bâlois, 4e éd.,…»
4C.30/2006 (2006-05-18)
Federal Tribunal Overturns Personal Liability for Corporate Rent Arrears Based on Void Debt Recognition
«…e se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (arrêt 4C.53/2001 du 17 août 2001, consid. 2b; Ingeborg Schwenzer, Basler Kommentar, 3e éd., n. 2 ad art. 17 CO ; Silvia Tevini Du Pasqu…»
HG110172 · zh
Holding Company v. Law Firm: Debt Denial, Acknowledgment of Debt Validity, and Board Capacity
«…lärung des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, dass eine bestimmte Schuld bestehe und dass er diese erfüllen wolle (BGE 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b unter Hinweis auf SCHMIDLIN, Berner Kommentar, Bd. VI/1/1, 3. Aufl. 1986, N 18 zu Art. 17 OR;…»
HG140147 · zh
Lump Sum Contract Payment Dispute with Counterclaim for Acknowledged Debt
«…gegenüber dem Gläubiger, dass eine bestimmte Schuld bestehe und dass er diese erfüllen wolle (Urteil des Bundesgerichts 4C.53/2001 vom 17. August 2001 E. 2b unter Hinweis auf SCHMIDLIN, a.a.O., Art. 17 N. 15; KUT, in: Furrer/Schnyder [Hrsg.], CHK-Han…»

Volltext

[AZA 0/2]

4C.53/2001

Ie COUR CIVILE

*

17 août 2001

Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu,

Mme Klett, Mme Rottenberg Liatowitsch et M. Nyffeler, juges.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

_________________

Dans la cause civile pendante

entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Xavier Mo Costabella, avocat à Genève,

et

Y.________ AG, demanderesse et intimée, représentée par Me Emmanuel Stauffer, avocat à Genève;

(reconnaissance de dette; erreur; fardeau de la preuve)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les faits suivants:

A.- X.________ S.A. exploite deux magasins de vente de pièces détachées de voiture, l'un situé à A.________, l'autre ouvert en 1997 à B.________. Dès 1991, cette société s'approvisionnait en pots d'échappement auprès de Y.________ AG. Les parties étaient liées par des conditions de livraison, dont la version la plus récente était datée du 24 février 1997. Les conditions 1997 prévoyaient en particulier le versement aux clients de Y.________ AG, en janvier 1998, d'un "bonus" calculé en pourcent du montant des pots d'échappement livrés durant l'année écoulée; allant de 2 à 10%, le pourcentage s'élevait à 5% pour un chiffre d'affaires de 225 000 fr.

à 325 000 fr.

Le 7 janvier 1998, Y.________ AG a envoyé à X.________ S.A. une lettre pour chacun des deux magasins; il résultait de ces courriers que la cliente bénéficiait d'un bonus de 10% pour un chiffre d'affaires de 259 492 fr. sur le magasin de A.________ et d'un rabais identique pour un chiffre d'affaires de 91 079 fr. sur le magasin de B.________.

Parallèlement, Y.________ AG a adressé à X.________ S.A. deux notes de crédit, dont les montants respectifs étaient de 27 635 fr.70 et 9700 fr., TVA comprise.

A la mi-janvier 1998, X.________ S.A. a cessé de s'approvisionner en pots d'échappement chez son fournisseur habituel.

Par lettres du 21 janvier 1988, Y.________ AG a fait savoir à X.________ S.A. que les décomptes du bonus 1997 du 7 janvier 1998 comportaient deux erreurs. D'une part, le taux applicable pour les chiffres d'affaires réalisés par les deux magasins était de 5%, et non de 10%; d'autre part, le chiffre d'affaires déterminant pour le bonus ne devait pas inclure le montant du stock de base livré au magasin de B.________. Rectifiées, les notes de crédit s'élevaient à 13 818 fr.40, respectivement 1548 fr.50, TVA comprise.

Le 2 février 1998, X.________ S.A. a contesté la rectification opérée par Y.________ AG. Elle invoquait un accord oral intervenu en mai 1997, aux termes duquel le bonus était fixé à 10% de 1997 à 1999 et portait également sur le montant du stock de base du magasin de B.________.

En juin 1998, Y.________ AG a fait notifier à X.________ S.A. deux commandements de payer, d'un montant global de 20 207 fr. Cette somme représentait des factures impayées, après déduction du bonus de 5% tel que rectifié dans les courriers du 21 janvier 1998. La poursuivie a formé opposition.

B.- Par demande du 21 avril 1999, Y.________ AG a assigné X.________ S.A. en paiement de 20 207 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er février 1998, sous imputation d'un montant de 362 fr.55 versé le 19 mars 1999; elle a également conclu à la levée des oppositions.

Dans un jugement du 4 mai 2000, le Tribunal de première instance du canton de Genève a fait entièrement droit à la demande, accordant même des intérêts à 5% dès le 1er janvier 1998.

Statuant le 21 décembre 2000 sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.

C.- X.________ S.A. interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de l'arrêt du 21 décembre 2000 en ce sens que Y.________ AG est déboutée de ses conclusions en paiement.

La demanderesse propose le rejet du recours.

Considérant en droit :

1.- a) Selon l'arrêt attaqué, il incombait à la défenderesse de prouver l'existence d'un accord qui modifiait les conditions contractuelles du 24 février 1997, en portant le bonus de 5 à 10%. Or, l'acheteuse n'a pas établi que la demanderesse s'était engagée inconditionnellement à lui ristourner un bonus de 10% sur le chiffre d'affaires. La cour cantonale estime en effet que les lettres et notes de crédit du 7 janvier 1998 ne valent pas reconnaissances de dette car elles ont été invalidées au sens des art. 24 ss CO par l'envoi des courriers rectificatifs du 21 janvier 1998. Au surplus, la Cour de justice n'exclut pas que les parties aient mené des discussions au printemps 1997, mais n'envisage alors que deux hypothèses: soit la demanderesse n'a pas accepté la requête de la défenderesse tendant à obtenir un bonus de 10%, soit l'octroi d'un taux de 10% était subordonné à la poursuite des relations commerciales pendant au moins trois ans.

b) La défenderesse se plaint d'une double violation de l' art. 8 CC , régissant le fardeau de la preuve. D'une part, la cour cantonale aurait dû qualifier les notes de crédit du 7 janvier 1998 de reconnaissances de dette et admettre ainsi que l'accord sur un bonus de 10% avait été prouvé.

D'autre part, la Cour de justice a implicitement considéré comme prouvée l'erreur dans la rédaction des documents du 7 janvier 1998, alors que la demanderesse n'aurait pas apporté la moindre preuve d'une telle inadvertance.

2.- a) Aux termes de l' art. 8 CC , chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle s'applique à toute prétention fondée sur le droit fédéral ( ATF 127 III 142 consid. 3c p. 145; 125 III 78 consid. 3b p. 79; 124 III 134 consid. 2b/bb p. 143; 123 III 35 consid. 2d).

Elle répartit le fardeau de la preuve ( ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223) et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve ( ATF 127 III 142 consid. 3c p. 145; 125 III 78 consid. 3b p. 79). L' art. 8 CC confère le droit à la preuve ( ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 114 II 289 consid. 2a p. 290/291) et à la contre-preuve ( ATF 120 II 393 consid. 4b p. 397; 115 II 305 ). Le juge cantonal viole cette disposition s'il omet ou refuse d'administrer des preuves sur des faits pertinents et régulièrement allégués ( ATF 123 III 35 consid. 2b p. 40; 122 III 219 consid. 3c p. 223; 121 III 60 consid. 3c p. 63; 114 II 289 consid.

2a p. 291) ou s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre ( ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). L' art. 8 CC est également violé par le juge qui n'administre pas, sur des faits juridiquement pertinents, des preuves idoines offertes régulièrement, alors qu'il considère que les faits en question n'ont été ni établis ni réfutés ( ATF 114 II 289 consid. 2a p. 291). En revanche, l' art. 8 CC ne dicte pas au juge comment il doit former sa conviction ( ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223; 119 III 60 consid. 2c p. 63; 118 II 365 consid. 1); ainsi, lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de fait a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet ( ATF 119 III 103 consid. 1; 118 II 142 consid. 3a p. 147; 117 II 387 consid. 2e p. 393; 114 II 289 consid. 2a p. 291). L' art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait ( ATF 119 II 114 consid. 4c p. 117; 117 II 609 consid. 3c p. 613; 114 II 289 consid. 2a p. 291).

b) La demanderesse réclame à la défenderesse le paiement de factures non honorées, dont elle a déduit le bonus 1997 calculé à 5% selon ses courriers rectificatifs du 21 janvier 1998, soit un montant de 15 366 fr.90. Pour la défenderesse, la créance qu'elle peut opposer en compensation s'élève à 37 335 fr.70, représentant un bonus de 10% sur le montant des articles achetés en 1997, y compris le stock de base fourni au magasin de B.________; elle se fonde à cet égard sur les lettres et notes de crédit établies par la demanderesse en date du 7 janvier 1998.

Les derniers documents cités sont postérieurs aux conditions de livraison invoquées par la demanderesse.

S'agit-il, comme la défenderesse le soutient, de reconnaissances de dette? La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (Schmidlin, Berner Kommentar, n. 15 ad art. 17 CO ; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, n. 5 ad art. 17 CO ; cf. également ATF 90 II 428 consid. 11 p. 442). Qu'elle énonce ou non la cause de l'obligation, la reconnaissance de dette est valable ( art. 17 CO ) et emporte nécessairement la volonté de s'engager (Schmidlin, op. cit. , n. 18 ad art. 17 CO ). En l'espèce, les lettres du 7 janvier 1998 émanent bien de la demanderesse et sont adressées à la défenderesse; elles indiquent clairement que la cliente a droit à un bonus dont le montant est indiqué et invitent du reste la destinataire à déduire la somme en question du prochain décompte. Tous les éléments d'une reconnaissance de dette sont réunis. C'est donc à tort que la cour cantonale a refusé de qualifier comme telles les lettres du 7 janvier 1998.

Selon la jurisprudence rendue en application de l' art. 17 CO , la reconnaissance de dette a pour effet de renverser le fardeau de la preuve: ce n'est pas au créancier de prouver la cause de sa créance, mais à celui qui conteste sa dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer que cette cause n'est pas valable ( ATF 105 II 183 consid. 4a p. 187 et les arrêts cités; arrêt non publié du 31 janvier 1989, reproduit in SJ 1989, p. 344). Le débiteur peut également soulever des exceptions en relation avec la reconnaissance elle-même (Schmidlin, op. cit. , n. 52 ad art. 17 CO ); ainsi, le Tribunal fédéral a déjà admis l'invalidation d'une reconnaissance de dette pour cause d'erreur essentielle ( ATF 96 II 25 consid. 1 et les références).

En l'espèce, il suffisait dès lors à la défenderesse de produire les lettres du 7 janvier 1998; il appartenait ensuite à la demanderesse de démontrer qu'elle se trouvait dans l'erreur à propos du taux du bonus inscrit dans lesdits courriers, ainsi que du chiffre d'affaires à prendre en considération.

Ce n'était pas à la défenderesse de prouver l'existence d'un accord oral sur un taux de 10% et la prise en compte du stock de base, mais bien à la demanderesse d'établir que les reconnaissances de dette du 7 janvier 1998 étaient entachées d'erreurs dans la déclaration. En conséquence, l'arrêt attaqué consacre une violation des art. 8 CC et 17 CO en tant que le fardeau de la preuve d'un accord dérogeant aux conditions de livraison a été mis à la charge de la défenderesse.

c) Cela étant, il convient de se demander si, malgré cette inversion du fardeau de la preuve, la Cour de justice n'a pas d'ores et déjà apprécié les preuves de manière à lier la cour de céans. A cet égard, force est de constater que l'autorité cantonale ne dit mot sur les erreurs que la demanderesse aurait commises, se bornant à relever l'invalidation au sens des art. 24 ss CO par l'envoi des courriers du 21 janvier 1998. Certes, l'erreur paraît être ainsi reconnue implicitement.

Cependant, la Cour de justice n'exclut pas, dans le même temps, que des négociations sur une modification du taux du bonus aient eu lieu entre les parties au printemps 1997 et retient alors, sans les départager, deux hypothèses, tout en rejetant la thèse de l'accord oral soutenue par la défenderesse. Or, l'une des deux hypothèses envisagées dans l'arrêt entrepris est incompatible avec une erreur entachant les envois du 7 janvier 1998; en effet, un bonus convenu de 10%, conditionné à la poursuite des relations commerciales pendant au moins trois ans, aurait exclu, ipso facto, une méprise de la part de la demanderesse au moment de l'envoi des courriers litigieux puisque la défenderesse n'a cessé de s'approvisionner auprès de la demanderesse qu'après cette date. Il s'ensuit que l'arrêt de la Cour de justice ne contient aucune constatation sur les erreurs que la demanderesse aurait commises en établissant les documents du 7 janvier 1998, que ce soit sur le taux du bonus ou le chiffre d'affaires déterminant.

Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause pour nouvelle décision à la cour cantonale. Celle-ci imposera à la demanderesse la preuve des erreurs contenues dans ses courriers et notes de crédit du 7 janvier 1998 alors que le droit à la contre-preuve sera ouvert à la défenderesse.

3.- La défenderesse, qui concluait au rejet de la demande, n'obtient pas entièrement gain de cause devant le Tribunal fédéral. Comme l'issue du procès est encore incertaine, il se justifie de partager les frais judiciaires entre les parties et de compenser les dépens (art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

1. Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. par moitié à la charge de chaque partie;

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

____________

Lausanne, le 17 août 2001 ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

La Greffière,