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4C.435/2006 KI-generiert

The case involves a dispute regarding a contract of employment and allegations of retaliatory dismissal

Geschäftsnummer 4C.435/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute regarding a contract of employment and allegations of retaliatory dismissal. The applicant filed an appeal against a decision made by the Geneva labor court, which had previously ruled on the matter. However, the applicant failed to provide the required advance payment of court fees within the specified timeframe. Consequently, the appeal was deemed inadmissible due to the lack of compliance with procedural requirements.

Legislator-Regeste

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Art. 150 al. 4 OJ, Art. 36a OJ; The case involves a dispute regarding a contract of employment and allegations of retaliatory dismissal: Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Vergeltungskündigung Arbeitsverträge Zahlungsbefehl Verzicht auf Lohnansprüche Arbeitsstreitigkeiten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 150 al. 4 OJ
que le recours est dès lors irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ );
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.435/2006 /ech

Arrêt du 6 février 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffière: Mme Weiss.

Parties

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Y.________,

défenderesse et intimée, représentée par Me Patrick Malek-Asghar.

Objet

contrat de travail; congé de représailles,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de

la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 3 novembre 2006.

Vu le recours en réforme formé par X.________;

Vu l'ordonnance du 21 décembre 2006 invitant le recourant à verser jusqu'au 17 janvier 2007 une avance de frais de 1'000 fr., faute de quoi ses conclusions seraient déclarées irrecevables;

Considérant que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti;

que le recours est dès lors irrecevable ( art. 150 al. 4 OJ );

Considérant qu'il peut être fait abstraction de l'émolument judiciaire;

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais de justice.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 6 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: