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4C.391/2006 KI-generiert

The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter

Geschäftsnummer 4C.391/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter. The defendants appealed against a prior judgment made by a cantonal civil court. Additionally, they filed a public law appeal, which was addressed first by the court. The Federal Tribunal partially accepted the public law appeal, annulled the earlier judgment, and as a result, the appeal for reform became irrelevant. Consequently, the Tribunal ruled that the defendants were responsible for the associated judicial costs due to their use of an unnecessary legal remedy.

Legislator-Regeste

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Art. 57 al. 5 OJ, Art. 156 al. 6 OJ, Art. 159 al. 5 OJ; The case involves a legal dispute between two defendants and a plaintiff concerning a contractual matter: qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).

Schlagwörter

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Zivilrechtsstreitigkeit Vertragsanfechtung Parteientschädigung Bauwerkvertrag Zahlungsbefehl unnötige Kosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 57 al. 5 OJ
que, conformément à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;
Art. 156 al. 6 OJ
Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art.
Art. 159 al. 5 OJ
6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.391/2006 / ech

Arrêt du 19 décembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Rottenberg Liatowitsch et Kolly.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

Y.________,

défendeurs et recourants, tous deux représentés par

Me Richard Calame,

contre

Z.________ SA,

demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot.

Objet

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la

Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois

du 25 septembre 2006.

Vu le recours en réforme interjeté par X.________ et Y.________ (les défendeurs) contre le jugement de la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 25 septembre 2006 dans la cause qui les divise de Z.________ SA (la demanderesse);

vu la réponse de la demanderesse qui conclut au rejet, avec suite de frais et dépens.

Attendu que les défendeurs ont également déposé un recours de droit public contre la décision susmentionnée;

que, conformément à la règle de l' art. 57 al. 5 OJ , le recours de droit public a été traité avant le recours en réforme;

que, par arrêt séparé de ce jour, la Cour de céans a partiellement admis le recours de droit public dans la mesure où il était recevable et annulé le jugement attaqué;

que le recours en réforme est ainsi devenu sans objet.

Considérant que, conformément à l' art. 156 al. 6 OJ , applicable par analogie aux dépens en application de l' art. 159 al. 5 OJ , les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;

qu'en l'espèce, les défendeurs ont usé d'une voie de droit inutile et contraint la demanderesse à procéder en vain;

qu'il se justifie par conséquent de mettre un émolument judiciaire réduit ainsi que de pleins dépens relatifs au recours en réforme à la charge des défendeurs, solidairement entre eux (art. 156 al. 7 et 159 al. 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est sans objet.

2. Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.

3. Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Ire Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 19 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: