Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.372/2002 KI-generiert

Son of Deceased Craftsman v. Architects and Firm regarding Bid Document Fees

Geschäftsnummer 4C.372/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a payment claim in which an individual, who inherited a carpentry and cabinetry business after his father's death, sought payment from two architects who had previously contracted him for work related to a complex of nineteen buildings. The architects contested their legal standing to be defendants in the case. Following the father’s death, the son continued the business and pursued the payment despite having initially waived it contingent upon securing the carpentry contracts, which did not materialize. A lower court allowed the case to proceed against the architects under their company structure, leading to an appeal against this decision. The matter escalated to a federal tribunal, where the appellants sought to challenge the legitimacy of being sued.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 OJ, Art. 50 al. 1 OJ, Art. 49 OJ, Art. 50 al. 2 OJ, Art. 48 OJ, Art. 36a OJ; Son of Deceased Craftsman v. Architects and Firm regarding Bid Document Fees: 2.1 L' art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une décision finale puisse être provoquée immédiatement. Tel est le cas lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre ( ATF 105 II 317 consid. 3), ce qui suppose qu'il soit en mesure de mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit finale au sens de l' art. 48 OJ ; tel n'est pas le cas si le Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau ( ATF 122 III 254 consid. 2a et les références citées).

Schlagwörter

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Honorar des Architekten Anwaltskosten Bauwerkvertrag Beschwerdelegitimation Forderungsklage Personengesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 al. 1 OJ
Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, au sens de l' art. 48 al. 1 OJ , contrairement à ce que soutiennent les recourants, mais d'une décision incidente tombant sous le coup de l' art.
Art. 50 al. 1 OJ
1 OJ , contrairement à ce que soutiennent les recourants, mais d'une décision incidente tombant sous le coup de l' art. 50 al. 1 OJ .
Art. 49 OJ
Art. 50 al. 2 OJ
art. 50 al. 2 OJ ; ATF 122 III 254 consid.
Art. 48 OJ
Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, au sens de l' art. 48 al.
Art. 36a OJ
Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.372/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003

Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,

greffier Carruzzo.

A.________,

B.________,

Snc Atelier d'architecture A. et B.________,

défendeurs et recourants,

tous trois représentés par Me Robert Pellaz, avocat, rue de la Terrassière 41, 1207 Genève,

contre

C.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, rue Bellot 9, 1206 Genève.

action en paiement; légitimation passive

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2002)

le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.

1.1 D.________ exploitait, en raisons individuelles, une entreprise de menuiserie et une entreprise d'ébénisterie. A son décès, survenu le 22 juin 2001, C.________, son fils, a continué l'exploitation de ces entreprises sous la seule raison individuelle C.________.

A.________ et B.________ sont deux architectes qui exercent leur profession à Carouge et ont constitué à cet effet la société en nom collectif dénommée Atelier d'architecture A. et B.________..

Le 31 octobre 2000, D.________ a ouvert action contre A.________ et B.________, recherchés solidairement, en vue d'obtenir le paiement de 31'021 fr. 30 plus intérêts. A l'appui de sa demande, il alléguait en substance que les défendeurs, mandatés pour l'exécution d'un complexe de dix-neuf immeubles, l'avaient chargé d'établir les documents nécessaires à la mise en soumission des travaux de menuiserie extérieure et intérieure concernant ces immeubles. Le demandeur précisait qu'il avait certes renoncé à la rémunération de cette activité, mais à la condition - non réalisée - de se voir adjuger les travaux de menuiserie. Aussi exigeait-il que la facture correspondant aux services rendus par lui aux deux architectes fût honorée.

Les défendeurs ont soulevé un incident en soutenant qu'ils n'avaient pas la légitimation passive pour résister à l'action du demandeur.

L'instance a été suspendue à la suite du décès de D.________ avant d'être reprise avec C.________ en tant que nouveau demandeur.

Statuant sur cet incident par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté le moyen pris du défaut de légitimation passive et ordonné la rectification des qualités des défendeurs en ce sens que la demande était dirigée contre l'Atelier d'architecture A. et B.________, société en nom collectif. Cela fait, il a ordonné l'ouverture des enquêtes et fixé un délai aux parties pour déposer leurs listes de témoins.

A.________ et B.________ ainsi que la société en nom collectif éponyme ont appelé de ce jugement, lequel a néanmoins été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 11 octobre 2002.

1.2 Agissant par la voie du recours en réforme, A.________, B.________ et la société en nom collectif Atelier d'architecture A. et B.________ invitent le Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal et à constater le défaut de légitimation passive de A.________ et B.________.

Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

2. L'arrêt attaqué ne met pas un terme au litige opposant les parties, dès lors que la cour cantonale y confirme le jugement de première instance admettant la légitimation passive des défendeurs et ordonnant la poursuite de l'instruction sur le fond. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, au sens de l' art. 48 al. 1 OJ , contrairement à ce que soutiennent les recourants, mais d'une décision incidente tombant sous le coup de l' art. 50 al. 1 OJ . Selon cette disposition, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence ( art. 49 OJ ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Celui-ci examine librement si les conditions de l' art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (cf. art. 50 al. 2 OJ ; ATF 122 III 254 consid. 2a). Toutefois, comme l'ouverture du recours en réforme, pour des motifs d'économie de procédure, constitue une exception, elle doit être interprétée restrictivement ( ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b p. 92). En outre, il appartient au recourant d'exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel ( ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa).

2.1 L' art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une décision finale puisse être provoquée immédiatement. Tel est le cas lorsque le Tribunal fédéral lui-même peut la rendre ( ATF 105 II 317 consid. 3), ce qui suppose qu'il soit en mesure de mettre fin définitivement à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En d'autres termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la décision préjudicielle soit finale au sens de l' art. 48 OJ ; tel n'est pas le cas si le Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à nouveau ( ATF 122 III 254 consid. 2a et les références citées).

En l'espèce, les deux instances cantonales ont admis la légitimation passive de A.________ et B.________, car, pour elles, l'incident soulevé à cet égard par les défendeurs pouvait être liquidé par la simple rectification de la désignation de la partie défenderesse. Si la légitimation passive de ces deux personnes physiques devait être niée par la Cour de céans, la décision qui en résulterait serait finale, puisqu'elle aboutirait au rejet de l'action ouverte par le demandeur contre ces deux personnes, à l'exclusion de la société en nom collectif susmentionnée.

La première des deux conditions cumulatives à la réalisation desquelles la loi subordonne la possibilité d'attaquer directement, par la voie du recours en réforme, les décisions incidentes autres que celles ayant trait à la compétence est ainsi remplie en l'occurrence.

2.2 L'application de l' art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que le recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. S'il découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, le recourant peut se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est pas le cas, celui-ci doit indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et coûteuses qui devraient être administrées ( ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738 consid. 1). Il doit en plus établir, en se référant aux actes, qu'il a déjà invoqué ou requis ces moyens de preuve dans la procédure cantonale ( ATF 118 II 91 consid. 1a in fine).

Dans le cas particulier, il ne ressort nullement de l'arrêt déféré ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et s'avérera coûteuse. Les recourants n'abordent pas la question puisqu'ils croient - à tort, comme on l'a relevé plus haut - s'en prendre à une décision finale. Les écritures, peu volumineuses, des parties et les quelques pièces versées au dossier cantonal donnent d'ailleurs à penser que le débat se circonscrira dans des limites assez étroites. Il s'agira essentiellement de déterminer la valeur des prestations effectuées en son temps par D.________ pour le compte des défendeurs, lesquelles prestations ont fait l'objet de la facture du 6 octobre 1998, totalisant 31'021 fr. 30, dont le demandeur réclame le paiement. Il n'apparaît pas que cette mesure probatoire nécessitera de longues et coûteuses investigations qu'il conviendrait d'éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.

Par conséquent, le recours en réforme interjeté par les défendeurs contre la décision incidente du 11 octobre 2002 est irrecevable.

3. Les frais de la procédure fédérale seront supportés solidairement par les recourants, vu le sort réservé à leurs conclusions ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ). Pour le surplus, comme le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: