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4C.344/1999 KI-generiert

Employee Harassment and Retaliatory Termination Damages

Geschäftsnummer 4C.344/1999
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an employee, who was hired as a waitress, and her employer regarding a wrongful dismissal claim. The employee reported harassment by her supervisor and subsequently faced termination, leading her to seek damages for wrongful dismissal and emotional distress. Initially, the lower court dismissed her claims, but an appellate court later awarded her compensation for wrongful dismissal and moral damages. The employer then appealed the decision to the Federal Tribunal, contesting the moral damages awarded to the employee. The main points of contention included whether the moral damages were justified given the circumstances surrounding her dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 336a CO, Art. 49 CO, Art. 343 al. 3 CO; Employee Harassment and Retaliatory Termination Damages: The employee reported harassment by her supervisor and subsequently faced termination, leading her to seek damages for wrongful dismissal and emotional distress. Initially, the lower court dismissed her claims, but an appellate court later awarded her compensation for wrongful dismissal and moral damages. The employer then appealed the decision to the Federal Tribunal, contesting the moral damages awarded to the employee. The main points of contention included whether the moral damages were justified given the circumstances surrounding her dismissal.

Schlagwörter

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Vergeltungskündigung Psychoterror sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verursachter Arbeitsplatzverlust Einschüchterungsklage fristlose Kündigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 343 al. 3 CO

Cited implicitly (a contrario) to justify imposing court costs on the appellant because the dispute arose from an employment contract exceeding 20,000 francs.

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Volltext

«AZA 0»

4C.344/1999

Ie C O U R C I V I L E

*

22 juin 2000

Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu, juge, et Aubert, juge suppléant. Greffier: M. Carruzzo.

__________

Dans la cause civile pendante

entre

X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Dominique Ducret, avocat à Genève,

et

V.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Jean-Bernard Waeber, avocat à Genève;

(contrat de travail; atteinte à la personnalité du travailleur)

Vu les pièces du dossier d'où ressortent

les f a i t s suivants:

A.- V.________ a été engagée comme serveuse avec effet au 26 avril 1996 par X.________ S.A.

Ayant été victime de harcèlement de la part de sa supérieure R.________, elle s'est plainte à son employeur, qui l'a licenciée par pli du 10 avril 1997.

B.- Par demande du 21 août 1997, V.________ a assigné X.________ S.A. en paiement de 33 000 fr. plus intérêts, soit 21 000 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 12 000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

Statuant le 27 juillet 1998, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a rejeté les conclusions de la demanderesse.

Par arrêt du 1er juin 1999, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes, après avoir annulé le jugement de première instance, a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 10 500 fr. (soit trois mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement abusif et 3000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral.

C.- La défenderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation de l'arrêt attaqué en tant qu'il la condamne à payer 10 500 fr. à la demanderesse et au rejet de la demande pour le surplus. La demanderesse propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt cantonal.

C o n s i d é r a n t e n d r o i t :

1.- Devant le Tribunal fédéral, la défenderesse ne conteste pas le caractère abusif du licenciement. Elle soutient cependant que la demanderesse n'a droit à aucune indemnité pour tort moral, dès lors que la réparation du tort moral serait incluse dans l'indemnité qui lui a été allouée au titre du licenciement abusif.

a) Selon l' art. 336a CO , la partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (al. 1). L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut pas dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (al. 2).

L'indemnité prévue à l' art. 336a CO vise non seulement la punition de l'auteur du congé abusif, mais aussi la réparation du tort moral subi par le travailleur licencié du fait du congé abusif ( ATF 123 III 391 consid. 3). En réservant à l'art. 336a al. 2 in fine CO les dommages-intérêts que la victime du congé pourrait exiger à un autre titre, le législateur a laissé ouvert le droit de celle-ci de réclamer la réparation du préjudice résultant d'une cause autre que le caractère abusif du congé. C'est ainsi qu'une indemnité peut être allouée séparément au travailleur, sur la base de l' art. 49 CO , lorsque le salarié subit une atteinte à sa santé physique ou psychique résultant d'un comportement imputable à l'employeur et indépendant du licenciement (arrêt du 8 janvier 1999 reproduit in SJ 1999 I p. 277 ss, 281/282).

b) C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce.

La Chambre d'appel a, d'une part, retenu que la demanderesse a été licenciée parce qu'elle s'était plainte du comportement de R.________ et faisait, de la sorte, valoir son droit à la protection de sa personnalité.

La Chambre d'appel a, d'autre part, admis que la demanderesse avait subi une atteinte grave à sa personnalité, en raison du comportement de R.________ à son égard tout au long de son engagement. La demanderesse a d'ailleurs suivi un traitement médical en raison des sévices psychiques que lui avait infligés R.________.

Ainsi, l'atteinte à la santé de la demanderesse est antérieure au congé-représailles qui a fait suite à la plainte adressée par elle à son employeur à l'encontre de R.________; elle est indépendante du congé qui lui a été notifié. Dans ces conditions, la cour cantonale était fondée à lui allouer une indemnité pour tort moral, dont le montant, qui n'est d'ailleurs pas contesté par la défenderesse, n'excède pas son large pouvoir d'appréciation.

2.- Le recours ne peut qu'être rejeté. La défenderesse, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure, s'agissant d'une cause résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse dépasse 20 000 fr. ( art. 343 al. 3 CO a contrario). Elle devra en outre verser des dépens à la demanderesse.

Par ces motifs,

l e T r i b u n a l f é d é r a l :

1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué;

2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge de la recourante;

3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens;

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

__________

Lausanne, le 22 juin 2000

ECH

Au nom de la Ie Cour civile

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:

Le Président,

Le Greffier,