Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.329/2004 KI-generiert

Employer Obligation to Pay Salary During Notice Period Despite Employee Absence

Geschäftsnummer 4C.329/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an employer and a former employee regarding the termination of a employment contract and the employee's entitlement to salary during the notice period. The employee was hired as a wealth manager and was dismissed in February 2003, with his notice period starting in March 2003. Following his dismissal, the employee did not report to work, leading the employer to express that it considered itself released from any obligations towards the employee. The employee subsequently filed a claim for unpaid salary and vacation compensation. The first instance court ruled in favor of the employee, and this decision was upheld by an appellate court, prompting the employer to file a further appeal to the Federal Tribunal questioning the legality of the courts' findings regarding the employee's obligation to work during the notice period. The tribunal's examination centers around the interpretation of the employment contract, the employer's responsibility to prove the employee’s obligation to work, and the implications of the circumstances surrounding the dismissal.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ; Employer Obligation to Pay Salary During Notice Period Despite Employee Absence: The employee was hired as a wealth manager and was dismissed in February 2003, with his notice period starting in March 2003. Following his dismissal, the employee did not report to work, leading the employer to express that it considered itself released from any obligations towards the employee. The employee subsequently filed a claim for unpaid salary and vacation compensation. The first instance court ruled in favor of the employee, and this decision was upheld by an appellate court, prompting the employer to file a further appeal to the Federal Tribunal questioning the legality of the courts' findings regarding the employee's obligation to work during the notice period. The tribunal's examination centers around the interpretation of the employment contract, the employer's responsibility to prove the employee’s obligation to work, and the implications of the circumstances surrounding the dismissal.

Schlagwörter

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Zahlungspflicht Kündigungsfrist Freistellung von der Arbeitspflicht unbezahlter Lohn Auslegung von Urteilen Abgangsentschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 al. 1 OJ
1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ) sur une contestation civile (cf.
Art. 46 OJ
( art. 46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art.
Art. 54 al. 1 OJ
46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).
Art. 63 al. 2 OJ
Art. 64 OJ
2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués ( art. 64 OJ ).
Art. 33 al. 1 OJ
1 et art. 33 al. 1 OJ ; Poudret, COJ II n.
Art. 8 CC
Dans un premier grief, la défenderesse reproche à la cour cantonale une violation de l' art. 8 CC et une appréciation juridique erronée des faits.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 343 al. 2 et 3 CO

Cited in the dispositive to establish that the procedure is free of charge because the litigation value did not exceed 30,000 francs.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.329/2004/ajp

Arrêt du 15 décembre 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

X.________,

défenderesse et recourante, représentée par

Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,

contre

A.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Bertrand Reich, avocat,

Objet

Contrat de travail; licenciement; obligation de travailler pendant le délai de congé,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de

la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 24 juillet 2004.

Faits:

A. X.________ a engagé A.________ dès le 2 septembre 2002 en qualité de gestionnaire de fortune, moyennant un salaire mensuel brut de 10'000 fr., assorti de primes ou gratifications.

Le 9 janvier 2003, Z.________, administrateur de X.________, a adressé à A.________ un avertissement pour n'avoir pas respecté la procédure prévue pour les vacances lors de son absence de onze jours ayant débuté le 19 décembre 2002.

Par lettre du 20 février 2004 (recte: 2003), X.________ a licencié le gestionnaire en ces termes: «En prolongement de notre entretien, je vous confirme que nous mettons fin au contrat qui nous lie depuis le 2 septembre 2002. Votre préavis prend cours le 1er mars 2003 pour une période d'un mois.»

Dès le 1er mars 2003, A.________ ne s'est plus présenté à son lieu de travail. Dans une lettre du 14 mars 2003, Z.________ s'est étonné de l'absence du gestionnaire; il a relevé que l'employé ne respectait pas son contrat de travail, de sorte que X.________ s'estimait déliée de tout engagement à son égard. Ce courrier a été adressé à l'ancien domicile de A.________, qui n'avait pas annoncé son déménagement à son employeur.

B. Le 7 mai 2003, A.________ a intenté une action en paiement de 15'250 fr. contre X.________. Le montant réclamé représente le salaire de mars 2003 ainsi que la contrepartie de 10,5 jours de vacances.

Par jugement du 25 novembre 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné la défenderesse à payer à son ancien employé la somme de 10'919.50 fr., soit le salaire de mars 2003 et l'indemnisation de deux jours de vacances.

Statuant le 24 juillet 2004 sur appel de X.________, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement entrepris.

C. X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions.

Un délai au 25 octobre 2004 a été imparti à A.________ pour répondre. Par acte envoyé le 21 novembre 2004, le demandeur propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Interjeté par la défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

1.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués ( art. 64 OJ ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte ( ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves, ni les constatations de fait qui en découlent ( ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

En l'espèce, le recours se révèle irrecevable dans la mesure où il se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué, comme les demandes régulières de l'employeur au gestionnaire, pendant les rapports de travail, d'établir des rapports sur les visites à la clientèle ou encore la volonté réelle de la défenderesse de ne pas renoncer à la prestation du travailleur pendant le délai de congé.

1.3 Comme la réponse a été adressée au Tribunal fédéral après l'échéance du délai imparti, il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 59 al. 1 et art. 33 al. 1 OJ ; Poudret, COJ II n. 3.1 ad art. 59 et 61, p. 488/489).

2. Dans un premier grief, la défenderesse reproche à la cour cantonale une violation de l' art. 8 CC et une appréciation juridique erronée des faits. A son sens, il appartenait au demandeur de prouver qu'il avait été libéré de l'obligation de travailler pendant le délai de congé. Or, l'ex-employé n'est pas parvenu à rapporter cette preuve et la Cour d'appel ne pouvait, sauf à violer les règles fédérales sur le fardeau de la preuve, se contenter d'une simple vraisemblance à ce sujet.

2.1 L' art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve ( ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve ( ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En particulier, le juge enfreint l' art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit ( ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arrêt cité). Il viole également le droit fédéral s'il se contente de la simple vraisemblance d'un fait allégué lorsqu'il n'a pu acquérir une conviction quant à l'existence de ce fait (cf. ATF 118 II 235 consid. 3c et les références; consid. 3.2.1 non publié de l' ATF 130 III 633 ; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, p. 201, n. 1063; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in SJ 2000 II p. 39; cf. également ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 275).

2.2 Le demandeur, qui n'a pas fourni sa prestation de travail pendant le délai de congé, fondait sa prétention en paiement du salaire de mars 2003 sur le fait qu'il avait été libéré de son obligation de travailler dès l'annonce de son licenciement. Conformément à l' art. 8 CC , il lui appartenait de prouver cette circonstance. Pour sa part, la défenderesse contestait avoir libéré le demandeur de son obligation de travailler.

La libération de l'obligation de travailler («Freistellung») est un acte juridique unilatéral exercé par l'employeur en vertu de son droit de donner des instructions ( art. 321d al. 1 CO ). L'employeur renonce, dans son propre intérêt, à la prestation de travail de l'employé. La fin de l'obligation de travailler ne met toutefois pas un terme aux rapports de travail ( ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 281). En particulier, l'employeur reste débiteur du salaire jusqu'à la fin du contrat (Brunner/Bühler/Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3e éd., p. 227).

2.3 La cour cantonale a considéré comme notoire le fait que, dès l'instant où ils étaient licenciés, les gestionnaires de fortune n'étaient plus autorisés, sauf circonstances exceptionnelles, à entrer en contact avec la clientèle. Elle a retenu que cette règle était également valable dans l'entreprise de la défenderesse. Cette dernière soutenait toutefois que le demandeur aurait dû consacrer son temps de travail en mars 2003 à rédiger des rapports sur les démarches de prospection effectuées jusqu'alors. Pour sa part, le gestionnaire alléguait avoir toujours été dispensé d'une telle tâche. Constatant à cet égard que le demandeur n'avait jamais reçu la moindre critique quant à l'absence de rapports périodiques d'activité, alors qu'il avait été averti pour un problème de vacances, la Cour d'appel a donné la préférence à la version de l'employé sur ce point. Les juges précédents ont enfin relevé que la défenderesse n'avait fourni aucune explication précise sur d'autres travaux administratifs qu'elle aurait entendu confier au demandeur durant le délai de congé d'un mois.

Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a admis que l'employé avait «vraisemblablement» été libéré de son obligation de travailler pendant le délai de préavis. Or, conformément aux principes déduits de l' art. 8 CC , elle ne pouvait pas limiter son appréciation à la seule vraisemblance, dans la mesure où elle cherchait à établir un fait, soit la volonté réelle de l'employeur par interprétation dite subjective. Cela ne signifie pas pour autant que l'arrêt soit contraire au droit fédéral et doive être mis à néant à ce stade du raisonnement. En effet, comme elle n'est pas parvenue, en définitive, à déterminer la volonté réelle de la défenderesse, la Cour d'appel a complété sa motivation en interprétant la manifestation de volonté tacite de l'employeur selon le principe de la confiance. Le résultat de cette interprétation dite objective est également critiqué dans le recours.

3. A ce sujet, la défenderesse se plaint d'une violation des art. 319, 335 et 335c CO . En substance, elle fait valoir qu'une libération de l'obligation de travailler ne saurait résulter d'actes concluants et se déduire par simple interprétation. A son avis, la forme écrite était indispensable; elle invoque l'application analogique de l' art. 335c al. 3 CO sur la modification des délais de congé légaux.

3.1 Contrairement à l'opinion de la défenderesse, la libération de l'obligation de travailler pendant le délai de congé n'est pas soumise à la forme écrite. Elle peut intervenir par actes concluants; dans des circonstances particulières, la résiliation elle-même peut contenir implicitement une libération de l'obligation de travailler (Alfred Blesi, Die Freistellung des Arbeitnehmers, thèse St-Gall 2000, p. 56 et p. 71).

Les règles sur l'interprétation selon le principe de la confiance s'appliquent non seulement au consentement contractuel, mais également aux déclarations de volonté en général, y compris les actes juridiques unilatéraux (Engel, Traité des obligations en droit suisse, p. 239). Il s'agit de rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime. L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, examine librement, en se fondant toutefois sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait ( ATF 130 III 417 consid. 3.2 p. 424/425 et les arrêts cités).

3.2 Dans le cas présent, le gestionnaire n'était plus autorisé, dès l'annonce de son licenciement, à entretenir des contacts avec les clients de la défenderesse, alors que son travail consistait précisément à prospecter la clientèle. Par ailleurs, il ne participait plus aux réunions hebdomadaires du comité de gestion. Enfin, l'employé n'avait pas à établir des rapports sur ses démarches de prospection. Il apparaît ainsi que le gestionnaire licencié n'avait plus aucune tâche à accomplir pour son employeur. Dans ces circonstances très particulières, le demandeur pouvait comprendre de bonne foi qu'en lui signifiant la résiliation du contrat de travail, la défenderesse le dispensait par là-même de son obligation de travailler. En admettant une libération de

l'obligation de travailler par actes concluants, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

4. Comme la valeur litigieuse lors de l'ouverture de l'action ne dépassait pas 30'000 fr., la procédure est gratuite ( art. 343 al. 2 et 3 CO ).

Ayant déposé sa réponse hors délai, le demandeur ne se verra pas allouer les dépens auxquels il aurait eu droit dès lors qu'il était représenté par un avocat (cf. ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 15 décembre 2004

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: