Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.326/2005 KI-generiert

Employee Dismissal Upheld for Concealed Furniture Damage and Training Cost Reimbursement

Geschäftsnummer 4C.326/2005
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between an employee and an employer concerning a termination of employment. The employee was hired as a mover and, despite initially performing well, faced a decline in work performance after a serious illness. The employee was subsequently dismissed following an incident during a move where he failed to report damage to a piece of furniture. After the termination, the employee sought compensation for unpaid wages and other claims, while the employer counterclaimed for costs related to training that the employee did not complete successfully. The lower court ruled in favor of the employer for a portion of their claim, leading the employee to appeal the decision, seeking a larger sum. The appeal was addressed by the Federal Tribunal, focusing on the validity of the dismissal and various related claims.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 46 OJ, Art. 337 CO, Art. 84 al. 2 OJ, Art. 9 Cst, Art. 90 al. 1 let. b OJ, Art. 337 al. 3 CO; Employee Dismissal Upheld for Concealed Furniture Damage and Training Cost Reimbursement: The employee was hired as a mover and, despite initially performing well, faced a decline in work performance after a serious illness. The employee was subsequently dismissed following an incident during a move where he failed to report damage to a piece of furniture. After the termination, the employee sought compensation for unpaid wages and other claims, while the employer counterclaimed for costs related to training that the employee did not complete successfully. The lower court ruled in favor of the employer for a portion of their claim, leading the employee to appeal the decision, seeking a larger sum. The appeal was addressed by the Federal Tribunal, focusing on the validity of the dismissal and various related claims.

Schlagwörter

KI-generiert
fristlose Entlassung Verletzung vertraglicher Pflichten Kostenersatz stichhaltige Gründe ungerechtfertigte Kündigung Verpflichtungsgrund

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 46 OJ
fixé à l' art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme.
Art. 337 CO
The Tribunal dealt with the justification for the immediate termination of the employment contract, as per the appellant's claim regarding the application of this article.
Art. 84 al. 2 OJ
Sur ce point, la voie du recours de droit public lui était fermée en raison de sa subsidiarité par rapport à tout autre moyen de droit au Tribunal fédéral ( art. 84 al. 2 OJ ).
Art. 9 Cst
L'écriture qu'il a adressée au Tribunal fédéral revêt un caractère essentiellement appellatoire, en tout cas sur la question du licenciement immédiat, contrairement aux exigences posées pour la motivation d'un recours de droit public ( art. 90 al.
Art. 90 al. 1 let. b OJ
L'écriture qu'il a adressée au Tribunal fédéral revêt un caractère essentiellement appellatoire, en tout cas sur la question du licenciement immédiat, contrairement aux exigences posées pour la motivation d'un recours de droit public ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 117 Ia 393 consid.
Art. 337 al. 3 CO
Cited in the reasoning regarding the wide discretionary power of the lower court in determining a just cause for immediate termination.
Art. 327a al. 3 CO
The appellant argued that the clause concerning reimbursement of training costs violated this specific provision, which the Tribunal rejected.
Art. 327a CO
The Tribunal discussed and rejected the argument that the contractual clause concerning the reimbursement of training costs violated this article.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 327a CO

The Tribunal discussed and rejected the argument that the contractual clause concerning the reimbursement of training costs violated this article.

art. 327a al. 3 CO

The appellant argued that the clause concerning reimbursement of training costs violated this specific provision, which the Tribunal rejected.

art. 337 al. 3 CO

Cited in the reasoning regarding the wide discretionary power of the lower court in determining a just cause for immediate termination.

Art. 337 CO

The Tribunal dealt with the justification for the immediate termination of the employment contract, as per the appellant's claim regarding the application of this article.

Art. 343 al. 3 CO

Cited as the basis for rendering the current proceedings free of charge because the dispute concerns an employment contract and the value in dispute is below the threshold.

art. 343 al. 2 CO

Cited to confirm that the value in dispute was below the ceiling for free proceedings in labor disputes.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

A-3816/2023 (2025-01-06)
Employee Training Reimbursement Agreement Dispute
«…t de l'employeur et qui constitue la contrepartie du salaire (cf. arrêts du TF 4D_13/2011 du 14 avril 2011 consid. 2.3, 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 consid. 4, 4P.264/2001 du 10 janvier 2002 consid. c/aa ; WY- LER/HEINZER/WITZIG, op. cit., p. 382).…»
C/22872/2015 (2017-12-01) · ge
Employer/Employee Salary Dispute and Vacation Pay Recoupment Appeal
«…é a été signifié de manière ordinaire, une résiliation immédiate peut néanmoins intervenir (arrêts du Tribunal fédéral [4C.326/2005](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4C.326/2005) du 21 octobre 2005 consid. 1.2 et [4C.265/2004](ht…»
HC.2015.992 (2015-11-10) · vd
Employer Appeal Upheld: Termination for Poor Performance Justified; Training Cost Reimbursement Upheld.
«…r un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (TF 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 consid. 4 ; CREC I 11 mai 2010/243 ; Wyler/Heinzer, op. cit., p. 307). Pour qu'un…»
4D_13/2011 (2011-04-14)
Employee Obligation to Reimburse Salary Paid During Non-Mandatory Training Upon Early Resignation
«…nelle du travailleur. Une telle formation n'est pas liée à un employeur déterminé ou à un produit spécifique (cf. arrêt 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 consid. 4) et elle se distingue du travail qui est exécuté directement dans l'intérêt de l'employeur…»
2.BE.2010.6 (2010-12-07) · ag
Police Training Reimbursement: Five-Year Period Enforceable Due to Employee Consent and Prior Commitment
«…rag, Praxiskom- mentar zu Art. 319-362 OR, 6. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2006, Art. 327a N 7; Urteil des Bundesgerichts 4C.326/2005 vom 21. Ok- tober 2005, Erw. 4). Weitergehende Aus- oder Weiterbildungskosten, die vom Arbeitgeber übernommen werden, s…»
AGVE.2010.85 (2010-12-07) · ag
Police Academy Training Cost Reimbursement Upheld with Five-Year Repayment Term Due to Employee Consent
«…Praxiskom- mentar zu Art. 319-362 OR, 6. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2006, Art. 327a N 7; Urteil des Bundesgerichts 4C.326/2005 vom 21. Ok- tober 2005, Erw. 4). Weitergehende Aus- oder Weiterbildungskosten, die vom Arbeitgeber übernommen werde…»
HC.2010.604 (2010-09-03) · vd
Employer Reimbursement for Training Costs Upheld Upon Employee Resignation
«…r un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (TF 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 c. 4; Wyler, op. cit., p. 289). Pour qu'un remboursement des frais de formation pr…»
2.BE.2009.3 (2010-05-26) · ag
Municipality v. Employee: Uniform Costs Not Included in Training Reimbursement
«…rag, Praxiskom- mentar zu Art. 319-362 OR, 6. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2006, Art. 327a N 7; Urteil des Bundesgerichts 4C.326/2005 vom 21. Ok- tober 2005, Erw. 4). Weitergehende Aus- oder Weiterbildungskosten, die vom Arbeitgeber übernommen werden, s…»
HC.2010.466 (2010-05-11) · vd
Employment Dispute: Salary, Training Reimbursement, and Overtime Calculation Appeal
«…r un avantage personnel perdurant au-delà des rapports de travail et pouvant être exploité sur le marché du travail (TF 4C.326/2005 du 21 octobre 2005 c. 4; Wyler, op. cit., p. 289). Pour qu'un remboursement des frais de formation pr…»
4C.134/2006 (2006-06-16)
Employee Concealment of Furniture Damage Justifies Immediate Dismissal
«…resse et intimée, représentée par Me Nicolas Gillard. Objet révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2005 (4C.326/2005). . Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 1. Le 19 novembre 2001, A.________ (ci-après: le requérant) a ét…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.326/2005 /ech

Arrêt du 21 octobre 2005

Ire Cour civile

Composition

Mme et MM. les Juges Klett, juge présidant, Nyffeler et Favre.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________,

demandeur et recourant,

contre

X.________ Sàrl,

défenderesse et intimée, représentée par Me Nicolas Gillard.

Objet

contrat de travail; licenciement,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

25 août 2005.

Faits:

A. Par contrat de travail du 19 novembre 2001, X.________ Sàrl a engagé A.________ comme chauffeur-déménageur. Le salaire mensuel, versé treize fois par an, a été fixé à 4'400 fr. brut. Il s'élevait, en réalité, à 5'400 fr., le travailleur, qui était sous le coup de diverses poursuites, ayant prié l'employeur de n'indiquer dans le contrat qu'un montant inférieur de 1'000 fr. à celui versé. Une clause particulière du contrat prenait acte de l'assurance, donnée par le travailleur, qu'il obtiendrait son permis poids lourd au plus tard le 19 mai 2002, faute de quoi il serait tenu de rembourser à l'employeur les frais et cours payés par ce dernier.

A.________ a effectué normalement son travail depuis le début de son engagement jusqu'à la fin de l'année 2002. Il a été en incapacité de travail totale du 1er janvier au 30 avril 2003, en raison d'une opération cardiaque, puis a repris son activité à 50% le 1er mai 2003. A partir de ce moment-là, l'employé s'est montré moins efficace dans son travail et son manque d'engagement a conduit l'employeur à lui signifier qu'il serait licencié si la situation perdurait.

Par lettre du 30 octobre 2003, le travailleur a reçu son congé pour le 31 décembre de la même année.

Le 17 novembre 2003, l'entreprise susmentionnée a effectué un déménagement à Lausanne. Exécutant ce travail avec un collègue, A.________ a transporté, sans la démonter, une armoire encombrante qui a été endommagée, puis mise, sous une couverture, dans un container. Il n'a pas signalé ce dégât. C'est son collègue qui l'a fait, alors qu'il n'avait ni transporté ni endommagé ce meuble. Il en a aussi parlé avec A.________ "qui s'en est fichu". Le collègue en question n'a toutefois pas précisé qui avait dissimulé le meuble abîmé sous une couverture dans le container. A la suite de cet événement, le travailleur a été convoqué le lendemain par le responsable de l'entreprise qui lui a signifié oralement son licenciement immédiat, lequel a été confirmé par écrit les 24 novembre et 2 décembre 2003.

B. Le 18 mars 2004, A.________ a assigné X.________ Sàrl en paiement de 30'000 fr. à différents titres.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement de 2'150 fr. Ce montant incluait les 1'150 fr. versés par elle pour les cours qui devaient permettre au demandeur de passer son permis poids lourd, ce qu'il n'a pas réussi à faire.

Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a reconnu la défenderesse débitrice du demandeur de 2'160 fr., sous déduction des retenues légales, à titre de solde de salaire au sens de l' art. 324a al. 1 et 2 CO , et le demandeur débiteur de la défenderesse du montant de 2'150 fr. précité, intérêts en sus. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant le 25 août 2005, a admis partiellement le recours et réformé le jugement de première instance en portant à 6'210 fr. la somme en capital due par la défenderesse au demandeur. Pour le surplus, elle a confirmé ce jugement. Les motifs sur lesquels repose l'arrêt rendu par elle seront exposés plus loin dans la mesure utile.

C. Le 23 septembre 2005, le demandeur a déposé un recours non intitulé au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que la défenderesse est reconnue lui devoir la somme nette de 14'996 fr. et la somme brute de 7'560 fr., le tout avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2003. A titre subsidiaire, le demandeur propose le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

La défenderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Selon une jurisprudence bien établie, le recours de droit public ( art. 84 ss OJ ) et le recours en réforme ( art. 43 ss OJ ) - seules voies de droit entrant en ligne de compte dans le cas particulier - ne seront pas réunis dans une écriture commune, dès lors qu'ils n'obéissent pas aux mêmes règles procédurales et diffèrent nettement quant aux griefs admissibles ( ATF 115 II 396 consid. 2a; 114 Ia 207 ).

En l'espèce, la valeur litigieuse est supérieure au seuil de 8'000 fr. fixé à l' art. 46 OJ pour la recevabilité du recours en réforme. Le demandeur disposait donc d'un tel recours pour critiquer la manière dont la cour cantonale avait appliqué le droit fédéral; en particulier, ce moyen de droit lui était ouvert s'il entendait soutenir que cette autorité avait méconnu la notion de justes motifs de licenciement immédiat au sens de l' art. 337 CO . Sur ce point, la voie du recours de droit public lui était fermée en raison de sa subsidiarité par rapport à tout autre moyen de droit au Tribunal fédéral ( art. 84 al. 2 OJ ). En revanche, si le demandeur voulait remettre en cause les constatations de la cour cantonale résultant de l'appréciation des preuves, notamment quant aux circonstances dans lesquelles le déménagement du 17 novembre 2003 avait été effectué, il devait impérativement agir par la voie du recours de droit public pour violation de l' art. 9 Cst. (cf. art. 43 al. 1, 2e phrase, OJ).

En l'occurrence, le demandeur n'a pas satisfait à ces exigences. L'écriture qu'il a adressée au Tribunal fédéral revêt un caractère essentiellement appellatoire, en tout cas sur la question du licenciement immédiat, contrairement aux exigences posées pour la motivation d'un recours de droit public ( art. 90 al. 1 let. b OJ ; ATF 117 Ia 393 consid. 1c) ou d'un recours en réforme ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3; 106 II 175 s.).

La recevabilité du présent recours apparaît ainsi plus que douteuse sur ce point.

1.2 Quoi qu'il en soit, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont l'autorité intimée jouissait, s'agissant de déterminer librement s'il existait un juste motif de résiliation immédiate du contrat de travail ( art. 337 al. 3 CO ; cf. ATF 130 III 213 consid. 3.1; 129 III 380 consid. 2), rien ne permet d'affirmer qu'elle en aurait excédé les limites.

A la page 6 de son acte de recours, le demandeur énumère les quatre reproches qui ont été retenus, selon lui, pour justifier son licenciement immédiat. Il tente ensuite d'en démontrer la fausseté dans de longues explications de type appellatoire. Cette démarche est vaine à l'égard des trois premiers, dès lors que la Chambre des recours ne les a pas pris en considération pour avaliser le licenciement incriminé. Seul le quatrième reproche apparaît ainsi pertinent pour juger du bien-fondé de cette conclusion. Il s'agit du fait que le demandeur a dissimulé les dégâts occasionnés à un meuble, au cours du déménagement du 17 novembre 2003, en le mettant dans un container destiné au garde-meubles sans annoncer ceux-ci. Une telle dissimulation, souligne la cour cantonale, qui peut être lourde de conséquences, enlève toute confiance à l'employeur quant à la fiabilité de l'employé qui s'est abstenu d'annoncer le dommage constaté, d'autant plus que cette confiance était déjà largement entamée à ce moment-là. Selon les juges cantonaux, on ne pouvait exiger de l'employeur qu'il conservât à son service un collaborateur n'hésitant pas à agir contre ses intérêts, le fait que ce dernier avait été congédié pour la fin de l'année étant de nature à accroître pareil risque. Cette appréciation ne viole en rien le droit fédéral.

Pour la remettre en cause, le demandeur soutient que la seule faute qui lui est imputée est d'avoir décidé de déménager l'armoire sans la démonter. En argumentant ainsi, il tente de présenter l'épisode litigieux sous un jour qui soit plus favorable à sa thèse. Mais il lui faut, pour cela, passer sous silence la circonstance décisive sur laquelle la cour cantonale a fait fond, à savoir qu'il a bel et bien dissimulé volontairement à son employeur les dégâts occasionnés au meuble transporté le 17 novembre 2003. Son objection apparaît ainsi dénuée de fondement.

Au demeurant, le demandeur soutient lui-même, à la page 9 de son acte de recours, que "la confiance était visiblement rompue". Il est ainsi malvenu de nier qu'il existât, en l'espèce, un motif propre à justifier la résiliation immédiate du contrat de travail liant les parties.

Il est vrai, enfin, que la validité d'un congé immédiat signifié après la résiliation ordinaire du contrat de travail n'est admise qu'avec réserve par la jurisprudence, laquelle considère qu'un tel congé ne peut, en principe, intervenir pour les mêmes motifs que ceux ayant conduit au licenciement ordinaire du travailleur (arrêt 4C 265/2004 du 1er octobre 2004, consid. 3.2 et les références). Cependant, en l'espèce, le licenciement immédiat a été signifié au demandeur pour un autre motif que ceux qui avaient amené la défenderesse à lui donner son congé pour le terme contractuel.

Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté sur ce point, si tant est qu'il soit recevable.

2. Le demandeur réclame, par ailleurs, le versement de 4'160 fr., respectivement 576 fr., au titre des frais pour les repas de midi pris en 2002 et 2003. Il conteste les motifs qui ont conduit les deux juridictions cantonales à écarter cette prétention.

Force est, toutefois, de constater que le demandeur ne fournit pas la moindre explication au sujet du mode de calcul des montants précités. Il se borne, en effet, à indiquer que la convention collective applicable prévoyait une indemnité forfaitaire de 16 fr. par jour pour les repas de midi, sans préciser de quelle manière il a comptabilisé les jours de travail donnant droit, selon lui, au paiement de cette indemnité. Il n'appartient pas à la juridiction fédérale de réforme de rechercher elle-même dans les actes de la procédure cantonale des éléments concrets qui lui permettraient d'établir le décompte des jours à prendre en considération de ce chef pour chacune des deux années susmentionnées.

Faute d'une motivation suffisante, le recours est, dès lors, irrecevable en ce qui concerne la prétention examinée ( art. 55 al. 1 let . c OJ).

3. La même conclusion s'impose à l'égard du grief intitulé "salaire en cas d'incapacité de travail". Le demandeur se contente de soutenir, sur ce point, que la convention collective applicable lui permet d'exiger le paiement d'un montant de 4'860 fr. Il n'explique pas pourquoi, si ce n'est par un renvoi abscons à des "raisons déjà mentionnées".

4. En dernier lieu, le demandeur soutient que la Chambre des recours a violé le droit fédéral en admettant la prétention de la défenderesse visant au remboursement des frais de cours payés par elle pour le permis poids lourd qu'il n'a pas obtenu. Selon lui, la clause topique du contrat de travail violerait l' art. 327a al. 3 CO qui frappe de nullité les accords en vertu desquels le travailleur supporte lui-même tout ou partie de ses frais nécessaires. De surcroît, l'employeur aurait par trop tardé à faire valoir sa prétention au remboursement, laquelle devrait être qualifiée d'abusive de ce fait.

Le moyen n'est fondé dans aucune de ses deux branches. S'agissant de la première, la cour cantonale constate que les frais litigieux n'étaient pas imposés par l'exécution du travail, mais destinés à améliorer la capacité professionnelle du travailleur, de sorte qu'ils ne tombaient pas sous le coup de l' art. 327a CO . La constatation relative à la nature desdits frais relève du fait et lie, par conséquent, la juridiction fédérale de réforme ( art. 63 al. 2 OJ ). Quant à la conséquence juridique qui en a été tirée, à savoir que de tels frais n'entraient pas dans les prévisions de la disposition citée, elle ne viole nullement le droit fédéral. L'arrêt zurichois (ZR 97/1998 n° 75, p. 184 ss) cité par le demandeur pour étayer la thèse inverse ne lui est d'aucun secours, car il fait, lui aussi, la distinction entre les frais étroitement liés à l'exécution du travail ("Einbildung"), visés par l' art. 327a CO , et les frais de formation non liés à un employeur déterminé ou à un produit spécifique ("Ausbildung"), tels ceux consentis pour des cours d'auto-école, lesquels peuvent être mis à la charge du travailleur à certaines conditions. Pour ce qui est de la seconde branche du moyen considéré, la Chambre des recours retient souverainement qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, un quelconque "acte concluant" de la part de l'employeur, dont le travailleur eût pu inférer une renonciation de celui-là à exiger de lui le remboursement des frais de formation.

Dans ces conditions, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral apparaît manifestement infondé, en tant qu'il est recevable.

5. Bien qu'il succombe, le demandeur n'aura pas à supporter de frais. La présente procédure est, en effet, gratuite, en vertu de l' art. 343 al. 3 CO , car elle a trait à un différend résultant du contrat de travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas le plafond de 30'000 fr. fixé à l' art. 343 al. 2 CO . Le demandeur ne devra pas non plus verser des dépens à la défenderesse, celle-ci n'ayant pas été invitée à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, vu l' art. 36a OJ , le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 octobre 2005

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

La juge présidant: Le greffier: