Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.27/2004 KI-generiert

Purchaser Challenging Automatic Transfer of Employee Contract Due to Lack of Work Permit

Geschäftsnummer 4C.27/2004
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former employee who was hired as a server but was later informed by his new employer that he would not be retained due to lacking a work permit. The employee subsequently filed a claim against both the original employer and the new owner of the establishment for unpaid wages and other compensation. The lower court ruled in favor of the employee, leading the new owner to appeal the decision on the grounds that the work contract was illegal due to the absence of a work permit. The appeal was rejected, and the matter was brought before the federal tribunal, which had to consider the implications of the transfer of the employment contract amidst the legal requirement for a work permit.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 OJ, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 63 al. 2 OJ, Art. 64 OJ, Art. 333 CO; Purchaser Challenging Automatic Transfer of Employee Contract Due to Lack of Work Permit: The employee subsequently filed a claim against both the original employer and the new owner of the establishment for unpaid wages and other compensation. The lower court ruled in favor of the employee, leading the new owner to appeal the decision on the grounds that the work contract was illegal due to the absence of a work permit. The appeal was rejected, and the matter was brought before the federal tribunal, which had to consider the implications of the transfer of the employment contract amidst the legal requirement for a work permit.

Schlagwörter

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Arbeitsverträge Verfahrensüberprüfung Arbeitsbewilligungen Obligationenrecht Verkäufer als Vertragspartei Eigentumsübertragung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 54 al. 1 OJ
Interjeté en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ), compte tenu de la suspension des délais ( art.
Art. 48 al. 1 OJ
c OJ), par la personne qui a succombé dans ses conclusions au fond, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr.
Art. 46 OJ
( art. 46 OJ ), le recours est recevable.
Art. 63 al. 2 OJ
3.3 Il ne ressort pas des constatations cantonales ( art. 63 al. 2 OJ ) que l'ancien employeur ait soumis la validité du contrat de travail du demandeur à l'octroi d'un permis de travail; le contrat était donc valable.
Art. 64 OJ
2 OJ ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués ( art. 64 OJ ).
Art. 333 CO
The main ground for the rejection of the appeal is the automatic transfer of the employment contract based on this article following the transfer of the business.
Art. 23 LFSEE
Cela reviendrait à l'obliger à commettre une infraction, réprimée par l'art. 23 LFSEE, ce dont l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte.
Art. 333 al. 1 CO
Ce faisant, il évitera de se mettre dans la situation, délicate, où du fait du transfert automatique du contrat prévu par l' art. 333 al. 1 CO , il est susceptible de tomber sous le coup de l'art.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, although it concerns legal aid (which is not ruled upon here).

art. 66 al. 1 LTF

This article (predecessor/similar to Art. 66 LTF regarding costs) is implicitly referenced by the order imposing costs, although the text explicitly mentions ATF 115 II 30 instead of a direct statutory citation for the award of costs apart from the cost exemption for the appellant.

Art. 66 LTF

This article is not explicitly cited in the dispositive, although it concerns costs.

art. 333 CO

The main ground for the rejection of the appeal is the automatic transfer of the employment contract based on this article following the transfer of the business.

art. 343 al. 2 et 3 CO

Cited in the ruling section regarding the non-payment of judicial costs due to the value in dispute (cost provision).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

4A_447/2021 (2022-02-08)
Employee Dismissal Over Relocation and Permit Application Status
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«…ustice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%20274) consid. 5, in JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral [4C.27/2004](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4C.27/2004) du 24 mars 2004 consid. 3.2.1, in JAR 2005 p. 156).…»
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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.27/2004 /ech

Arrêt du 24 mars 2004

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Krauskopf

Parties

X.________,

défendeur et recourant, représenté par Me Karin Baertschi,

contre

Y.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Bernard Waeber.

Objet

contrat de travail; autorisation de travail,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 27 novembre 2003.

Faits:

A. Y.________ a été engagé le 25 septembre 2001 en qualité de serveur par A.________ SA à Genève. Par contrat du 5 juillet 2002, cette société, représentée par son administrateur B.________, a cédé son établissement à X.________ avec effet au 1er octobre 2002. Le 23 septembre 2002, B.________ en a avisé l'employé, précisant que X.________ allait reprendre le personnel. A la fin du mois de septembre 2002, celui-ci a toutefois fait savoir à Y.________ qu'il n'allait pas le conserver au sein du personnel, dès lors que ce dernier ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail à Genève.

B. Y.________ a ouvert action le 19 décembre 2002 devant le Tribunal de la juridiction des prud'hommes à Genève contre A.________ SA et X.________, leur réclamant solidairement le paiement de 20'314 fr. 20., correspondant à un solde de salaire depuis le 25 septembre 2001, vacances et jours fériés compris, ainsi qu'à son salaire jusqu'au 30 novembre 2002.

Par jugement du 22 avril 2003, le Tribunal des prud'hommes, statuant contradictoirement à l'égard de X.________ et par défaut à l'encontre de A.________ SA, a admis l'intégralité des conclusions du demandeur.

La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève a rejeté le 27 novembre 2003 l'appel formé par X.________.

C. Celui-ci interjette un recours en réforme contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et à sa libération des prétentions formées par Y.________. Ce dernier propose le rejet du recours et l'allocation d'une indemnité de partie.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Interjeté en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ), compte tenu de la suspension des délais ( art. 34 al. 1 let . c OJ), par la personne qui a succombé dans ses conclusions au fond, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ), sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ), le recours est recevable.

2. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués ( art. 64 OJ ).

3. Comme en appel, le défendeur ne conteste ni l'existence d'un transfert d'entreprise au sens de l' art. 333 CO , ni les montants alloués au demandeur. Il estime cependant contraire à l' art. 333 CO de lui imposer de reprendre le contrat illégal de travail du demandeur. Cela reviendrait à l'obliger à commettre une infraction, réprimée par l'art. 23 LFSEE, ce dont l'autorité cantonale aurait omis de tenir compte.

3.1 Selon cette dernière, le contrat de travail liant l'employeur au demandeur était valable, nonobstant le fait que celui-ci ne disposait pas d'une autorisation de travail. L'absence de celle-ci ne permettrait pas au défendeur de se soustraire au régime juridique consacré par l' art. 333 CO et de refuser de succéder au premier employeur. Elle a donc considéré que le contrat de travail du demandeur avait été transféré au défendeur.

3.2

3.2.1 L'absence de l'autorisation de travail imposée par le droit public n'entraîne pas à elle seule la nullité du contrat de travail lorsque, comme en l'espèce, l'emploi en cause ne nécessite un permis qu'en raison de la nationalité étrangère du travailleur. Le contrat de travail conclu avec un employé étranger dépourvu d'une autorisation de travail est ainsi valable, sauf lorsque les parties ont subordonné sa validité à la délivrance de ladite autorisation ( ATF 122 III 110 consid. 4e p 116; 114 II 279 consid. 2d p. 283). Il incombe à l'employeur d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention de celle-ci ( ATF 114 II 274 consid. 5 p. 278).

3.2.2 L' art. 333 CO prévoit que si l'employeur transfère l'entreprise à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et obligations qui en découlent, au jour du transfert (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3). Les rapports de travail existant au moment du transfert passent donc automatiquement à l'acquéreur, même contre le gré de ce dernier ( ATF 123 III 466 consid. 3b p. 468).

La Cour de céans a précisé qu'avant de reprendre une entreprise, l'acquéreur se doit d'en déterminer le contenu et, notamment, d'étudier les contrats de travail qui vont lui être automatiquement transférés. Il lui incombe ainsi d'envisager, avant que la reprise ne devienne effective, toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas de lacune dans la couverture d'assurance des employés (cf. arrêt 4C.50/2002 du 24 avril 2002, consid. 1c). De même lui appartient-il de s'assurer de la situation régulière de ses futurs employés et, le cas échéant, d'entreprendre, en temps utiles, les démarches nécessaires en vue d'obtenir les autorisations requises. Ce faisant, il évitera de se mettre dans la situation, délicate, où du fait du transfert automatique du contrat prévu par l' art. 333 al. 1 CO , il est susceptible de tomber sous le coup de l'art. 23 LFSEE, qui permet de sanctionner celui qui, intentionnellement, aura occupé des étrangers sans autorisation de travail. La question de savoir si, en cas de refus des autorités de délivrer ce permis, l'acquéreur peut s'opposer au transfert du contrat de travail concerné n'a pas à être tranchée en l'espèce, étant d'ailleurs rappelé que l'acquéreur pourrait soumettre à condition la reprise de commerce elle-même.

3.3 Il ne ressort pas des constatations cantonales ( art. 63 al. 2 OJ ) que l'ancien employeur ait soumis la validité du contrat de travail du demandeur à l'octroi d'un permis de travail; le contrat était donc valable. L'autorité cantonale ne retient pas ( art. 63 al. 2 OJ ) - et le défendeur n'allègue d'ailleurs pas - qu'il aurait entrepris des démarches auprès des autorités compétentes en vue de régulariser la situation du demandeur ni même qu'il aurait invité le précédent employeur à le faire. Dès lors que le contrat de travail du demandeur était valable et que le défendeur n'avait entamé aucune démarche pour obtenir l'autorisation de travail, il ne peut s'opposer à la reprise de ce contrat en invoquant le défaut de permis. Son grief est donc infondé, et c'est à bon droit que l'autorité cantonale a considéré que le contrat de travail du demandeur lui a été transféré.

4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Si, en raison de la valeur litigieuse, il n'a pas à supporter de frais de justice ( art. 343 al. 2 et 3 CO ), le défendeur devra verser une indemnité de dépens au demandeur ( ATF 115 II 30 consid. 5c p. 42).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

3. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 24 mars 2004

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: