Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.259/2006 KI-generiert

Architect Fee Dispute Following Premature Contract Termination

Geschäftsnummer 4C.259/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a client and an architect stemming from the termination of an architectural contract. In December 2001, the client engaged the architect for a construction project involving significant renovations, including the construction of a garage and new access features, with an estimated total cost. An oral agreement was later documented, confirming the scope of work and a fixed fee for the architectural services. However, after work commenced in April 2002, conflicts arose, leading to the premature termination of the contract in August 2002. Following this, the architect claimed additional fees for services rendered beyond the initial scope, resulting in the client counterclaiming for alleged deficiencies in the architect's performance. The case escalated through various levels of court, ultimately reaching the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 48 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ, Art. 43 al. 1 OJ, Art. 63 al. 1 OJ; Architect Fee Dispute Following Premature Contract Termination: In December 2001, the client engaged the architect for a construction project involving significant renovations, including the construction of a garage and new access features, with an estimated total cost. An oral agreement was later documented, confirming the scope of work and a fixed fee for the architectural services. However, after work commenced in April 2002, conflicts arose, leading to the premature termination of the contract in August 2002. Following this, the architect claimed additional fees for services rendered beyond the initial scope, resulting in the client counterclaiming for alleged deficiencies in the architect's performance. The case escalated through various levels of court, ultimately reaching the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Honorar des Architekten Kündigung Obergutachten bauliche Änderung erbrachte Dienstleistungen Widerklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 48 al. 1 OJ
Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême ( art. 48 al. 1 OJ ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr.
Art. 46 OJ
Art. 54 al. 1 OJ
Déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), il est en principe recevable.
Art. 43 al. 1 OJ
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal ( art. 43 al. 1 OJ ; ATF 127 III 248 consid.
Art. 63 al. 1 OJ
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties ( art. 63 al. 1 OJ ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art.
Art. 363 CO
En principe, celui-ci a donc droit au paiement des plans et documents qu'il a livrés, selon l' art. 363 CO relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a fournis pendant la durée du contrat, selon l' art.
Art. 394 al. 3 CO
363 CO relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a fournis pendant la durée du contrat, selon l' art. 394 al. 3 CO concernant le mandat.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant (the defendant) to pay the judicial costs because the appeal was rejected.

Art. 68 al. 2 LTF

Used to order the appellant (the defendant) to pay the respondent's party costs (indemnity for legal fees).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.259/2006 /ech

Arrêt du 23 octobre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les juges Corboz, président, Klett et Mathys.

Greffier: M. Thélin.

Parties

X.________,

défendeur et recourant, représenté par Me Yvan Jeanneret,

contre

Y.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Jean-Pierre Wavre.

Objet

contrat d'architecte; honoraires

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 16 juin 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A. En décembre 2001, X.________ a pris contact avec l'architecte Y.________ en vue de faire réaliser des travaux dans une villa à Cologny. Il s'agissait notamment de construire un garage souterrain pour dix à douze véhicules, avec une rampe d'accès, et de créer une liaison verticale nouvelle comprenant un escalier et un ascenseur. Selon un descriptif établi par Y.________ le 20 décembre 2001, le coût total des travaux était estimé à 1'340'000 fr. Dans une lettre datée du 29 janvier 2002, X.________ a énoncé les clauses d'un accord oral intervenu entre lui et l'architecte; ce dernier a confirmé l'accord en contresignant cet écrit.

L'architecte a ainsi promis, en substance, les prestations ci-après: obtenir les autorisations de construire nécessaires pour tous les travaux; en concertation avec un ingénieur civil, établir les plans d'exécution définitifs; sur la base de ces plans, rédiger les cahiers de charge propres à chacun des corps de métier, ce qui concernait « notamment le gros oeuvre: terrassement, maçonnerie/béton armé; charpente et couverture; taille des pierres; gypserie, peinture, crépis, de même que les sanitaires, la plomberie, l'électricité; le chauffage; les vitres; l'agencement de la cuisine ... [sic] »; procéder aux appels d'offres et à l'étude comparative des offres, étant précisé que le choix des fournisseurs « restait une prérogative exclusive » du maître d'ouvrage; assurer, enfin, la direction architecturale et l'organisation des travaux, y compris la surveillance « étroite » du chantier, la coordination des corps de métier et la remise de comptes-rendus réguliers au maître. Celui-ci se réservait « le droit de décider de modifications supplémentaires au cours du chantier, [...] rendues nécessaires par les circonstances ou [jugées] nécessaires à l'achèvement et à la parfaite réalisation des travaux engagés ».

Les honoraires étaient fixés à la somme forfaitaire (souligné dans le texte) nette de 250'000 fr.; ils comprenaient les honoraires de l'ingénieur et « tous les frais quels qu'ils soient ». Lors de la signature, Y.________ a annoté une réserve portant sur « les frais administratifs, les débours et les frais ».

Les travaux ont débuté en avril 2002. Des dissensions se sont élevées entre le maître et l'architecte, de sorte que tous deux ont convenu de mettre fin au contrat le 30 août 2002. L'architecte a établi un décompte des travaux alors commandés aux entrepreneurs, dont le coût total s'élevait à 2'095'010 fr. Il a réclamé diverses sommes à titre d'honoraires et d'indemnité, en sus des acomptes qu'il avait déjà reçus et qui totalisaient 100'000 fr., mais le maître s'est refusé à tout versement supplémentaire.

B. Le 10 février 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 135'342 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 30 août 2002. Le défendeur a conclu au rejet de l'action; alléguant une exécution gravement défectueuse des prestations convenues, il a formé une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts par 169'112 fr.50, avec intérêts au taux précité et dès le 29 août 2002.

Le tribunal a fait accomplir une expertise; il a ensuite, en présence des parties, interrogé l'expert et divers témoins. Statuant par jugement du 7 septembre 2005, il a partiellement accueilli la demande principale, à concurrence de 105'950 fr., avec suite d'intérêts selon cette demande, et il a rejeté la demande reconventionnelle.

La Cour de justice s'est prononcée le 16 juin 2006 sur l'appel du défendeur. Elle a rejeté les conclusions préparatoires de cette partie qui tendaient à une contre-expertise. Elle a réformé le jugement en ce sens que le demandeur n'avait droit aux intérêts que dès le 10 février 2003; elle l'a confirmé pour le surplus. En capital, le demandeur aurait pu prétendre à 165'500 fr. mais il n'avait pas appelé du jugement. Ce montant comprenait 87'500 fr. pour solde des honoraires convenus à forfait et, en deux postes de 74'100 fr. et 3'900 fr., 78'000 fr. pour rémunération de prestations non comprises dans le forfait. Les prétentions reconventionnelles étaient entièrement rejetées.

C. Agissant par la voie du recours en réforme, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que le demandeur soit condamné à lui payer 169'112 fr.50 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 29 août 2002.

Le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions concernant sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême ( art. 48 al. 1 OJ ), dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ). Déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ), il est en principe recevable.

Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal ( art. 43 al. 1 OJ ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 63 al. 2 et 64 OJ ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). A l'appui de ses conclusions, la partie recourante doit indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral tenues pour violées et en quoi consiste la violation; elle n'est pas autorisée à critiquer les constatations de fait ni à alléguer des faits qui n'ont pas été constatés ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par l'argumentation des parties ( art. 63 al. 1 OJ ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences précitées concernant la motivation du recours ( ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).

2. Les parties ont conclu un contrat d'architecte global, en ce sens que le demandeur s'est obligé en qualité d'architecte à établir des plans et d'autres documents concernant des travaux de construction ou de transformation d'un bâtiment, et à diriger ces travaux. Il s'agit d'un contrat mixte qui est soumis, selon les prestations à fournir par l'architecte, aux règles du mandat ou à celles du contrat d'entreprise ( ATF 127 III 543 consid. 2a p. 545). Par la suite, les parties ont convenu de mettre fin prématurément à ce contrat, c'est-à-dire avant la fin des travaux, mais elles n'ont pas passé de convention nouvelle au sujet de la rémunération du demandeur. En principe, celui-ci a donc droit au paiement des plans et documents qu'il a livrés, selon l' art. 363 CO relatif au contrat d'entreprise, et au paiement des autres services qu'il a fournis pendant la durée du contrat, selon l' art. 394 al. 3 CO concernant le mandat. Le contrat lui accordait cependant une rémunération forfaitaire de 250'000 fr. pour l'ensemble des prestations à accomplir jusqu'à la fin du chantier. Compte tenu que ce mode de rémunération peut être adopté tant dans le domaine du contrat d'entreprise ( art. 373 al. 1 CO ) que dans celui du mandat (Franz Werro, Commentaire romand, ch. 48 ad art. 394 CO ), il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les plans et documents, d'une part, et les autres services d'autre part; on se réfère donc globalement aux principes relatifs à l' art. 373 al. 1 CO (Anton Egli, Das Architektenhonorar, in Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, p. 299 ch. 897).

En raison de l'expiration anticipée du contrat, les prestations convenues n'ont pas été exécutées entièrement. Il faut donc prendre en considération, par analogie, les modalités applicables au cas où le maître d'ouvrage doit payer le « travail fait » aux termes de l' art. 377 CO , après qu'il a résilié un contrat d'entreprise sur la base de cette disposition et que le prix de l'ouvrage avait été fixé à forfait selon l' art. 373 al. 1 CO . A première vue, le demandeur peut ainsi réclamer une quote-part du forfait convenu, égale au rapport de la valeur des prestations effectivement fournies à la valeur de l'ensemble des prestations prévues à l'origine (Peter Gauch et Benoît Carron, Le contrat d'entreprise, Zurich 1999, p. 164 ch. 538).

La Cour de justice a retenu une quote-part de 75% en usant d'une méthode indépendante de la valeur relative des prestations fournies, combinant des considérations de l'expert et sa propre appréciation, et elle a donc reconnu, en sus des acomptes déjà perçus, une créance de 87'500 fr. Il n'y a pas lieu de contrôler la validité de cette méthode-ci car ce poste du jugement n'est contesté qu'à teneur des conclusions prises devant le Tribunal fédéral; il n'est pas abordé dans la motivation du recours et celui-ci se révèle donc, à ce sujet, irrecevable au regard de l' art. 55 al. 1 let . c OJ.

3. Le demandeur peut réclamer en outre, s'il y a lieu, la rémunération de prestations commandées par le défendeur mais, d'après le contrat, non comprises dans le forfait (Egli, op. cit., ch. 899 et 900; Gauch/Carron, op. cit., p. 266 ch. 905).

3.1 La Cour de justice a jugé qu'il ne lui était pas possible de constater la commune et réelle intention des parties au sujet de l'étendue des prestations incluses dans le forfait. Interprétant les manifestations de volonté selon le principe de la confiance (cf. ATF 132 III 24 consid. 4 p. 27/28), elle est parvenue à la conclusion que le demandeur ne pouvait pas réclamer de rémunération supplémentaire en rapport avec les travaux décidés après la conclusion du contrat mais en relation avec des postes mentionnés dans le descriptif daté du 20 décembre 2001. Le demandeur revendiquait des honoraires à raison de travaux de menuiserie, installation de stores, chauffage, sanitaire et ascenseur pour un coût total qu'il chiffrait à 920'880 fr. Le défendeur n'alléguait pas que le descriptif inclût ces travaux et il ne contestait pas non plus l'exactitude des montants énoncés. Selon la Cour, les travaux constituaient donc des commandes supplémentaires par rapport au document précité et, par conséquent, ils donnaient lieu à honoraires. Elle s'est livrée à un calcul fondé sur le montant forfaitaire convenu, le coût des travaux initialement prévus et celui des travaux finalement commandés, et elle a arrêté ces honoraires au montant de 74'100 fr.

Le défendeur se plaint d'une violation de l' art. 18 CO relatif à l'interprétation des contrats. Il soutient que les prestations dues par le demandeur, incluses dans le forfait, doivent être déterminées d'après l'accord consigné par écrit le 29 janvier 2002. Il est vrai que celui-ci visait sans ambiguïté, outre le gros oeuvre, les travaux de second oeuvre et de finition; en particulier, les travaux de peinture, sanitaire et chauffage étaient expressément mentionnés. Une rémunération forfaitaire se rattache toutefois à une prestation ou à un ensemble de prestations déterminé par le contrat, spécifié au moyen d'un descriptif détaillé ou, éventuellement, d'une autre manière (Gauch/Carron, ibid.). En l'occurrence, le document invoqué par le défendeur ne permet pas de reconnaître quelles étaient les transformations et les constructions nouvelles, à l'intérieur ou aux abords de la villa, pour lesquelles le demandeur promettait son activité moyennant 250'000 fr.; la pièce indique seulement que les travaux sont considérés comme « modestes » et qu'ils comprennent la construction d'un « parking ».

Quelle que soit la manière par laquelle les parties ont spécifié les prestations correspondant au forfait, et quelles que soient les difficultés qui surviennent dans l'interprétation de leur convention, la partie promettant son activité ne s'oblige pas à accomplir gratuitement des prestations qui excéderaient le forfait (Gauch/Carron, ch. 905 et 906). Certes, le défendeur s'est réservé le droit de décider des « modifications supplémentaires » en cours de chantier; néanmoins, il n'a pas pu croire de bonne foi que cette clause l'autoriserait à exiger de son architecte, sans supplément sur le prix convenu, des prestations étrangères au programme initial des travaux.

La Cour de justice retient que les parties ont convenu du prix forfaitaire en prévision des travaux spécifiés dans le descriptif du 20 décembre 2001. Ce document constitue donc l'élément du contrat qui déterminait la prestation due par le demandeur en contrepartie du prix. La Cour ne constate pas que les travaux de menuiserie, installation de stores, chauffage, sanitaire et ascenseur, pour un coût total que le demandeur chiffrait à 920'880 fr., fussent prévus dans le descriptif. Sur la base des art. 363 ou 394 al. 3 CO , une rémunération supplémentaire est donc exigible à raison de ces travaux. Le calcul de cette rémunération, arrêtée à 74'100 fr., n'est pas contesté. Le défendeur échoue donc à mettre en évidence une violation de l' art. 18 CO .

3.2 Adhérant à une opinion de l'expert, la Cour de justice a admis, au titre des prestations supplémentaires, diverses prétentions au montant total de 3'900 fr. Le défendeur affirme que, « sans le dire expressément », la Cour reconnaît ces prétentions sur la base de la réserve annotée par le demandeur sur l'écrit du 29 janvier 2002, et il soutient que cette réserve ne lui est pas opposable car il ne l'a pas acceptée; il se plaint de violation de l' art. 1 CO relatif à la conclusion des contrats.

Les prétentions concernées se rapportent à des opérations qui, de l'avis de l'expert, étaient étrangères au programme initialement prévu. L'affirmation du défendeur est donc gratuite. En vertu de l' art. 55 al. 1 let . c OJ, pour chacune de ces opérations, il lui eût incombé d'indiquer pourquoi elles devaient être considérées comme incluses dans le forfait. A défaut, le grief est irrecevable.

4. Le défendeur reproche à la Cour de justice d'avoir violé l' art. 8 CC en refusant d'ordonner une contre-expertise.

Cette disposition répartit le fardeau de la preuve dans les contestations soumises au droit civil fédéral. A la partie chargée dudit fardeau, il confère le droit de prouver les faits concernés ( ATF 115 II 300 consid. 3 p. 303), pour autant qu'ils soient juridiquement pertinents au regard du droit fédéral applicable à la cause, que la partie les ait régulièrement allégués selon le droit cantonal de procédure et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à la forme et au délai, aux exigences de ce droit ( ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317; 122 III 219 consid. 3c p. 223/224). Pour le surplus, l' art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves et il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction ( ATF 131 III 222 consid. 4.3 p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25).

Pour démontrer la nécessité d'une expertise supplémentaire, le défendeur critique celle qui est déjà accomplie et qui dément ses allégations concernant une exécution défectueuse des prestations de l'architecte. Cette argumentation est dépourvue de pertinence par rapport à l' art. 8 CC et elle est irrecevable au regard de l' art. 55 al. 1 let . c OJ. Au demeurant, le défendeur ne développe pas d'autres moyens à l'appui de ses prétentions reconventionnelles.

5. Le recours en réforme se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 6'500 fr.

3. Le défendeur acquittera une indemnité de 7'500 fr. à verser au demandeur à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier: