Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4C.224/2006 KI-generiert

Lessor Ordered to Reimburse Tenants for Uncontracted Accessory Costs

Geschäftsnummer 4C.224/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a dispute between a landlord and tenants regarding additional charges on a rental agreement for an apartment. The rental contract, established in 1986, specified an annual rent and included a provision for "charges," which were initially set at a monthly amount. Over the years, the landlord presented various expense accounts that included multiple additional charges not explicitly outlined in the contract. Following the end of the rental agreement in January 2004, the tenants sought reimbursement of overcharged amounts, leading to legal proceedings. The case was initially decided in favor of the tenants, who were awarded significant sums, but the landlord contested this decision in a higher court, arguing for the validity of the additional charges based on implied consent during the tenancy. The judicial review focused on the contractual obligations and clarity around the auxiliary costs associated with the rental.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 257a al. 2 CO, Art. 257a CO, Art. 48 al. 1 OJ, Art. 46 OJ, Art. 54 al. 1 OJ, Art. 55 OJ; Lessor Ordered to Reimburse Tenants for Uncontracted Accessory Costs: The rental contract, established in 1986, specified an annual rent and included a provision for "charges," which were initially set at a monthly amount. Over the years, the landlord presented various expense accounts that included multiple additional charges not explicitly outlined in the contract. Following the end of the rental agreement in January 2004, the tenants sought reimbursement of overcharged amounts, leading to legal proceedings. The case was initially decided in favor of the tenants, who were awarded significant sums, but the landlord contested this decision in a higher court, arguing for the validity of the additional charges based on implied consent during the tenancy. The judicial review focused on the contractual obligations and clarity around the auxiliary costs associated with the rental.

Schlagwörter

KI-generiert
Mietzinszahlung Kostenersatz Hauptmieter Vertragspartei Parteientschädigung Anmeldung von Kartellen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 257a al. 2 CO
The court implicitly upheld the Canton's interpretation based on this article regarding the requirement for explicit agreement on accessory costs.
Art. 257a CO
Pour la consommation d'eau, seule celle d'eau chaude devait être considérée comme entraînant des frais accessoires au sens de l' art. 257a CO .
Art. 48 al. 1 OJ
1.1 Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr.
Art. 46 OJ
( art. 46 OJ ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art.
Art. 54 al. 1 OJ
46 OJ ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art.
Art. 55 OJ
1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).
Art. 43 al. 1 OJ
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 43 al. 1 OJ ).
Art. 63 al. 2 OJ
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures ( art. 63 al.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 257a al. 2 CO

The court implicitly upheld the Canton's interpretation based on this article regarding the requirement for explicit agreement on accessory costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (10)

BGE 135 III 591
Landlord Ancillary Cost Reimbursement in Subsidized Housing Requires Specific Agreement
«…r que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (arrêt 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.1; LACHAT/BÉGUIN, op. cit., ch. 14/1.7 p. 239 et les références; PHILIPPE RICHARD, op. cit…»
C/5389/2022 (2024-09-25) · ge
Landlords v. Tenant: Rent Fixing and Nullity of Rent Agreement Due to Missing Official Form
«…rêts [4A\_622/2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_622/2015) du 4 février 2016 consid. 3.1; [4C.224/2006](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4C.224/2006) du 24 octobre 2006 consid. 2.1). Toutefois, si le…»
4A_305/2022 (2022-11-03)
Tenant Reimbursement Claim for Separate Heating Costs Denied
«…it, oralement, par actes concluants ( ATF 135 III 591 consid. 4.3.4: arrêts 4A_622/2015 du 4 février 2016 consid. 3.1; 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.1) ou résulter des circonstances (arrêts 4A_209/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5; 4A_149/2…»
269----------- (2022-05-17) · vd
Lease Termination Annulment, Rent Reduction Upheld, Reimbursement of Heating Costs Denied
«…s, notamment lors que le logement est pourvu d’un boiler ; il relève toutefois – en se référant notamment aux arrêts TF 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.4 et 4P.323/2006 du 21 mars 2007 consid. 2.2.1) – qu’il ne suffit pas que le locataire ait…»
BE.2020.13 (2020-11-30) · sg
Tenant Dispute Over Itemization of Ancillary Costs in Lease Agreement
«…arteien auch schriftlich festgelegt haben, welche Nebenkosten vom Mieter zu tragen sind (BGE 135 III 591 E. 4.3.4; BGer 4C.224/2006 E. 2.1; vgl. Béguin, Mietrecht für die Praxis, N 14.1.7.1; SVIT-Kommentar/Biber, N 22 zu Art. 257-257b OR). Damit steht…»
BE.2020.13 (2020-11-30) · sg
Ancillary Cost Agreement Validity Under Article 257a Para. 2 Code of Obligations Requires Itemization in Main Rental Agreement
«…arteien auch schriftlich festgelegt haben, welche Nebenkosten vom Mieter zu tragen sind (BGE 135 III 591 E. 4.3.4; BGer 4C.224/2006 E. 2.1; vgl. Béguin, Mietrecht für die Praxis, N 14.1.7.1; SVIT-Kommentar/Biber, N 22 zu Art. 257-257b OR). Damit steht…»
C/27910/2012 (2016-06-06) · ge
Commercial Lease Dispute: Rent Increases and Ancillary Charge Allocation Nullity
«…5 III 591 consid. 4.3.1; 121 III 460 consid. 2a/aa; arrêts du Tribunal fédéral 4P.323/2006 du 21 mars 2007 consid. 2.1; 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.1; 4C.24/2002 du 29 avril 2002 consid. 2.4.2). Plusieurs formulations, telles que "tous f…»
C/3635/2010 (2014-02-24) · ge
Appeal Regarding Rent Reduction for Insufficient Heating and Septic Pump Malfunction in Non-Agricultural Lease
«…lles convenues; à défaut d'accord, celles-ci sont réputées comprises dans le loyer (arrêt du Tribunal fédéral 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.1 et les références citées). La con- vention sur les frais n'étant pas soumise à une…»
ML.2013.274 (2013-10-17) · vd
Appeal Regarding Provisional Lifting of Opposition to Rent Guarantee Payment Order
«…ire suppose une convention spéciale indiquant de manière précise et aisément compréhensible les dépenses concernées (TF 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 c.1; Bieri, op. et loc. cit.); tous les frais qui ne peuvent être clairement identifiés comme tels s…»
4A_134/2009 (2009-06-10)
Landlord Ordered to Reimburse Tenants for Undetailed Ancillary Costs in Subsidized Housing Lease
«…r que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (arrêt 4C.224/2006 du 24 octobre 2006 consid. 2.1; LACHAT/BÉGHIN, op. cit., ch. 14/1.7 p. 239 et les références; PHILIPPE RICHARD, op. cit…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.224/2006 /ech

Arrêt du 24 octobre 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Favre, Kiss et Mathys.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________,

défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Richard,

contre

les époux Y.________,

demandeurs et intimés, représentés par Me Patrik Gruber.

Objet

bail à loyer; frais accessoires,

recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Cour

d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg

du 2 mai 2006.

Faits:

A. Par contrat du 1er août 1986, X.________ a remis à bail aux époux Y.________ un appartement sis à Fribourg, pour un loyer annuel de 22'440 fr., charges non comprises. A cet égard, à l'art. 1 al. 5 du contrat, le texte pré-formulé "acompte chauffage et eau chaude" a été tracé et remplacé par la mention "charges", suivie d'un montant annuel de 5'400 fr., soit 450 fr. par mois. Selon l'art. 8 du contrat, le décompte des charges devait être présenté par le bailleur aux locataires chaque année, dans le courant du mois de janvier.

Ainsi, dès janvier 1987, X.________ a présenté aux époux Y.________ un décompte comprenant d'une part les frais d'exploitation (impôt foncier, assurances choses, conciergerie, administration, abonnements de services, entretien des parties communes, électricité, eau, matériel d'exploitation) et d'autre part les frais de chauffage (combustible et entretien des installations). Un abonnement annuel de télévision, dont le prix a varié entre 238 fr. 80 à 343 fr. 20 entre 1992 et 2002, était également facturé aux locataires, qui ont payé régulièrement sans aucune contestation le loyer, les charges et cet abonnement.

Par le biais d'une formule officielle pour la notification des hausses de loyer du 28 octobre 1991, X.________ a augmenté l'acompte mensuel des "charges d'entretien" à 500 fr. dès le 1er janvier 1992. Cette hausse n'a pas été contestée par les locataires.

Le contrat de bail a pris fin le 31 janvier 2004.

B. Le 2 mai 2003, les époux Y.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière d'abus dans le secteur locatif du district de la Sarine d'une requête tendant au paiement de 47'096 fr. 05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997 et de 3'960 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2003. Aucune solution transactionnelle n'a pu être trouvée.

Le 10 octobre 2003, les locataires se sont adressés au Tribunal des baux à loyer de l'arrondissement de la Sarine, concluant à ce que X.________ soit astreinte à leur rembourser un montant de 47'096 fr.05 avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 1997 (échéance moyenne) et, sur le décompte des charges pour l'année 2002, un montant de 3'690 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 avril 2003. Celle-ci a conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, au paiement solidaire par les époux Y.________ de 1'977 fr. 25 avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 juillet 2003, correspondant au solde dû pour les charges 2002. Les locataires ont conclu au rejet de la demande reconventionnelle.

Par jugement du 20 juillet 2005, le Tribunal des baux a condamné X.________ à payer aux époux Y.________ les montants de 41'279 fr. 20 avec intérêt à 5% l'an dès le 10 mars 2003 et 3'346 fr. 75 avec intérêt à 5% l'an dès le 29 avril 2003 et rejeté la demande reconventionnelle.

Saisie par X.________ et statuant par arrêt du 2 mai 2006, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a pris acte du passé-expédient de la bailleresse sur le montant de 12'176 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2003 (I), rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris (II).

Elle a considéré en substance que seuls les frais accessoires effectivement convenus dans le contrat de manière claire et précise pourraient être mis à la charge des locataires, à l'exclusion "d'actes concluants (qui) ne sauraient (...) se substituer à l'absence d'une base contractuelle suffisante". En l'occurrence, force était de constater avec les premiers juges qu'hormis les frais de chauffage et d'eau chaude ainsi que l'abonnement au téléréseau, aucun des autres frais accessoires dont les locataires s'étaient acquittés pendant des années ne figuraient dans le contrat de bail ni dans la formule d'augmentation du 28 octobre 1991. Peu importait dès lors qu'ils aient payé les acomptes de charges pendant des années ou qu'ils n'aient jamais contesté les soldes en croyant que ces montants étaient vraiment dus ou encore qu'ils connaissaient depuis janvier 1987 les charges qu'incluait la bailleresse. De même, et contrairement à ce que semblait alléguer la bailleresse, il était sans importance que les locataires aient payé des acomptes de 450 fr. ou de 500 fr. à titre de charges. Il pouvait être renvoyé aux motifs convaincants des premiers juges que la Cour faisait siens. Les deux parties avaient pendant près de dix-sept ans ignoré que le contrat du 1er août 1986, tel que libellé, ne permettait pas à la bailleresse de facturer la plupart des frais accessoires inclus dans les décomptes annuels. Les locataires n'en étaient pas moins en droit de se prévaloir de la protection stricte des locataires voulue par la jurisprudence fédérale de par son application de l' art. 257a al. 2 CO . Par ailleurs, la bailleresse n'alléguait pas que les parties auraient convenu oralement de mettre à la charge des locataires des frais accessoires autres que les frais de chauffage et d'eau chaude ainsi que ceux liés à l'abonnement au téléréseau. Pour la consommation d'eau, seule celle d'eau chaude devait être considérée comme entraînant des frais accessoires au sens de l' art. 257a CO . Enfin, aucun abus de droit ne découlait de la prétention des locataires à demander l'application de "la jurisprudence fédérale quant aux frais accessoires".

C. Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt séparé de ce jour, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle est astreinte uniquement à verser aux époux Y.________ la somme de 12'176 fr. 95 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2003 (montant reconnu, objet d'un passé-expédient) et qu'elle n'est pas la débitrice et n'est pas condamnée à verser à ceux-ci le montant de 41'279 fr. 20 avec intérêt à 5 % l'an dès le 10 mars 2003 et de 3'346 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 29 avril 2003, avec suite de frais et dépens des instances cantonales, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause aux précédents juges pour complément de l'état de fait et nouvelle décision, le tout avec suite de frais et dépens.

Les époux Y.________ (les demandeurs) proposent le rejet du recours dans la mesure où il est recevable, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Exercé par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur ( art. 48 al. 1 OJ ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. ( art. 46 OJ ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile ( art. 54 al. 1 OJ ) et dans les formes requises ( art. 55 OJ ).

1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 43 al. 1 OJ ). En revanche, il ne permet pas de se plaindre de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel ( art. 43 al. 1 2 e phrase OJ), ni de la violation du droit cantonal ( art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste ( art. 63 al. 2 OJ ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis ( art. 64 OJ ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte ( ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux ( art. 55 al. 1 let . c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ( ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).

Invoquant l' art. 64 OJ , la défenderesse requiert un complètement de l'état de fait de la décision entreprise s'agissant d'une part d'une déclaration du demandeur faite devant le Tribunal des baux, d'autre part de la justification du calcul du montant de 12'176 fr. 95 sur lequel elle avait passé expédient. Il apparaît toutefois que, sous le couvert de cette disposition, elle s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves. Peu importe, en définitive, dès lors que ces éléments n'ont pas d'incidence sur l'issue du recours.

1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés dans les écritures ( art. 63 al. 1 OJ ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale ( art. 63 al. 3 OJ ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).

2. La défenderesse est d'avis que l'interprétation faite par la cour cantonale de l' art. 257a al. 2 CO violerait le droit fédéral. En substance, elle plaide l'existence d'un accord par actes concluants sur la liste des frais accessoires qui devaient être supportés par les locataires.

2.1 Selon l' art. 257a al. 2 CO , les frais accessoires ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. La loi exige donc que les parties s'entendent spécialement sur les frais accessoires, dont les postes effectifs doivent être détaillés; le bailleur ne peut facturer au locataire d'autres frais accessoires que ceux convenus; à défaut de convention, ceux-ci sont donc compris dans le loyer ( ATF 121 III 460 consid. 2a/aa et les références citées; plus récemment, cf. arrêt 4P.309/2004 du 8 avril 2005 consid. 3.2.2; 4C.24/2002 du 29 avril 2002, traduit in Cahiers du bail [CdB] 2002 p. 144, consid. 2.1).

Pour la convention sur les frais accessoires, l' art. 257a al. 2 CO n'exige pas de forme spéciale. En conséquence, la validité de la convention ne saurait dépendre du respect de la forme écrite ( art. 11 al. 1 CO ) et celle-ci peut donc en principe être conclue par écrit, oralement ou par actes concluants. Toutefois, si le contrat a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties ont également déterminé par écrit quels frais accessoires étaient mis à la charge du locataire (sur ces questions, cf. Richard, Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux, in 12e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2002, n. 43 ss p. 14 et les références citées).

2.2 En vertu de l' art. 269d CO , le bailleur qui veut introduire de nouveaux frais accessoires en cours de contrat doit le notifier au moyen d'une formule officielle et le locataire peut contester cette modification s'il l'estime abusive ( art. 270b al. 2 CO ; cf. ATF 121 III 460 consid. 2a/bb).

2.3 En l'espèce, les parties ont conclu un contrat écrit et il n'est pas contesté que certains frais accessoires facturés aux locataires ne figurent pas dans les clauses contractuelles liant les parties. La cour cantonale a en effet souverainement retenu en fait qu'hormis les frais de chauffage et d'eau chaude ainsi que l'abonnement au téléréseau, aucuns des autres frais accessoires dont les locataires s'étaient acquittés pendant des années ne figuraient dans le contrat de bail ni dans la formule d'augmentation du 28 octobre 1991. Dès lors, dans la mesure où elle tend à démontrer l'existence d'une volonté concordante des parties de mettre d'autres frais accessoires à la charge des locataires, l'argumentation de la défenderesse revient à critiquer l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme (cf. consid. 1.2).

Cela étant, conformément aux principes susrappelés (cf. consid. 2.2), à défaut de formule officielle, l'acceptation ultérieure des décomptes ne peut valoir modification de la convention initiale dans un sens défavorable au locataire.

2.4 La défenderesse soutient encore que l'attitude des locataires consistant à contester le paiement de certains frais accessoires "alors même (...) qu'ils avaient accepté manifestement de payer lesdites charges dès la conclusion du bail, au moins dès janvier 1987, et a fortiori dès l'entrée en vigueur de la notification des nouvelles prétentions" constituerait une violation des règles de la bonne foi et un abus de droit.

Cet argument tombe toutefois à faux dans la mesure où, en l'espèce, il découle des constatations souveraines des juridictions cantonales que les locataires n'avaient pas protesté parce qu'ils faisaient confiance à la bailleresse, qui est juriste, et pensaient qu'il s'agissait des usages fribourgeois, de sorte qu'ils ignoraient que les sommes n'étaient pas dues. L'abus de droit ne saurait ainsi être retenu.

2.5 En définitive, l'arrêt entrepris ne viole pas le droit fédéral quant à son résultat et le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

3. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.

3. La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 24 octobre 2006

Au nom de la Ire Cour civile

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: